Futura Participations SA and Singer v Administration des contributions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:239
Docket NumberC-250/95
Celex Number61995CJ0250
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 1997
EUR-Lex - 61995J0250 - FR 61995J0250

Arrêt de la Cour du 15 mai 1997. - Futura Participations SA et Singer contre Administration des contributions. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Article 52 du traité CEE - Liberté d'établissement de sociétés - Imposition sur le revenu d'une succursale - Ventilation du revenu. - Affaire C-250/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02471


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Égalité de traitement - Fiscalité directe - Impôts sur le revenu - Législation d'un État membre subordonnant le report des pertes subies par un contribuable non résident à l'existence d'une relation économique entre ces pertes et les revenus réalisés dans cet État membre - Admissibilité - Conditions

(Traité CEE, art. 52)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Règles procédurales en matière d'impôts sur le revenu - Restrictions - Législation d'un État membre subordonnant le report des pertes subies par un contribuable non résident à la tenue et à la conservation, dans cet État membre, d'une comptabilité conforme aux règles nationales - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Obligation, pour le contribuable, de démontrer de manière claire et précise la correspondance entre les pertes déclarées et les pertes réellement subies - Admissibilité

(Traité CEE, art. 52)

Sommaire

3 L'article 52 du traité ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne le report de pertes antérieures, demandé par un contribuable qui a une succursale sur son territoire sans y avoir établi sa résidence, à la condition que les pertes soient en relation économique avec des revenus réalisés par le contribuable dans cet État, pourvu que les contribuables résidents ne fassent pas l'objet d'un traitement plus favorable.

4 L'article 52 du traité s'oppose à ce qu'un État membre subordonne le report de pertes antérieures, demandé par un contribuable qui a une succursale sur son territoire sans y avoir établi sa résidence, à la condition que, pendant l'exercice au cours duquel il a subi ces pertes, il ait tenu et conservé dans cet État membre, une comptabilité relative aux activités qu'il y a exercées, qui soit conforme aux règles nationales applicables en la matière.

En effet, une telle condition est susceptible de constituer une restriction, au sens de l'article 52 du traité, à la liberté d'établissement des sociétés qui souhaitent établir une succursale dans un autre État membre que celui de leur siège, en ce qu'elle leur impose de tenir, et de conserver au lieu d'implantation de la succursale, en sus de leur propre comptabilité qui doit être conforme aux règles fiscales applicables dans l'État membre de leur siège, une comptabilité distincte pour les activités de cette succursale selon les règles fiscales applicables dans l'État membre d'implantation de cette dernière.

Si, cette condition est susceptible d'être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue l'efficacité des contrôles fiscaux, il n'est, à cet égard, pas indispensable que les moyens par lesquels le contribuable non résident est autorisé à démontrer le montant des pertes dont il demande le report soient limités à ceux prévus par la réglementation nationale concernée. En revanche, un État membre peut, pour ladite raison impérieuse d'intérêt général, exiger que le contribuable non résident démontre, de façon claire et précise, que le montant des pertes qu'il prétend avoir subies correspond, selon les règles nationales relatives au calcul des revenus et des pertes qui étaient applicables pendant l'exercice concerné, au montant des pertes qu'il a véritablement subies dans cet État.

Parties

Dans l'affaire C-250/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État du Luxembourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Futura Participations SA,

Singer

et

Administration des contributions,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 52 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Futura Participations SA et Singer, par Me Jean Kauffman, avocat au barreau de Luxembourg,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Hélène Michard et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Futura Participations SA et de Singer, représentées par Me Jean Kauffman, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me Patrick Kinsch, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Lindsey Nicoll et M. David Anderson, barrister, et de la Commission, représentée par Mme Hélène Michard, à l'audience du 24 septembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 12 juillet 1995, parvenu à la Cour le 19 juillet suivant, le Conseil d'État du Luxembourg a, en application de l'article 177 du traité CE, posé une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 52 du traité CEE, devenu traité CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Futura Participations SA (ci-après la «société Futura»), ayant son siège à Paris, et sa succursale luxembourgeoise Singer (ci-après «Singer») à l'administration...

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