Wienand Meilicke v ADV/ORGA F. A. Meyer AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:332
Date16 July 1992
Celex Number61991CJ0083
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-83/91
EUR-Lex - 61991J0083 - FR

Arrêt de la Cour du 16 juillet 1992. - Wienand Meilicke contre ADV/ORGA F. A. Meyer AG. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hannover - Allemagne. - Droit des sociétés - Directive 77/91/CEE. - Affaire C-83/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-04871
édition spéciale suédoise page I-00105
édition spéciale finnoise page I-00107


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions générales ou hypothétiques - Vérification par la Cour de sa propre compétence

(Traité CEE, art. 177)

2. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi

(Traité CEE, art. 177)

3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Question hypothétique posée dans un contexte excluant une réponse utile - Incompétence de la Cour

(Traité CEE, art. 177)

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure de coopération entre la Cour et les juridictions des États membres prévue à l' article 177 du traité, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l' affaire, est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de celle-ci, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l' interprétation d' une disposition du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Néanmoins, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d' examiner les conditions dans lesquelles elle a été saisie. En effet, l' esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour qui est de contribuer à l' administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.

2. La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que soit défini le cadre juridique dans lequel l' interprétation demandée doit se placer. Dans cette perspective, il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l' affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l' interprétation qu' elle est appelée à donner du droit communautaire.

3. La Cour dépasserait les limites de sa fonction si elle décidait de statuer sur un problème qui est de nature hypothétique sans disposer des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions préjudicielles qui lui sont posées.

Parties

Dans l' affaire C-83/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE par le Landgericht Hannover et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Wienand Meilicke

et

ADV/ORGA AG,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l' article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, f.f. de président, P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour Me Meilicke, par lui-même, avocat au barreau de Bonn;

- pour ADV/ORGA, par Me H. Dingler, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main;

- pour le gouvernement allemand, par Dr H. Teske, Ministerialrat auprès du ministère de la Justice fédéral, par Dr K. F. Deutler, Ministerialrat auprès du même ministère, et par M. C. D. Quassowski, Regierungsdirektor auprès du ministère de l' Économie fédéral, en qualité d' agents;

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Étienne, conseiller juridique principal, et A. Caeiro, conseiller juridique, en qualité d' agents;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Me W. Meilicke, de ADV/ORGA, du gouvernement allemand, représenté par Dr J. Ganske, Ministerialrat auprès du ministère de la Justice fédéral, et de la Commission à l' audience du 19 février 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 avril 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 janvier 1991, parvenue à la Cour le 1er mars suivant, le Landgericht Hannover a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles portant sur l' interprétation de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l' article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1, ci-après "deuxième directive").

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant M. Wienand Meilicke, demandeur au principal, à la société ADV/ORGA (ci-après "ADV/ORGA"), dont il est actionnaire et dont le directoire a refusé de lui communiquer certaines informations lors de l' assemblée générale des actionnaires du 16 février 1990.

3 Ce litige s' inscrit dans le cadre des dispositions de l' Aktiengesetz, loi allemande sur les sociétés anonymes, telles qu' interprétées par le Bundesgerichtshof.

4 A cet égard, il convient d' observer que, pour ce qui concerne les augmentations de capital, l' Aktiengesetz soumet les apports de capital autres qu' en numéraire (ci-après "apports en nature") à des conditions de publicité et de contrôle plus sévères que celles applicables aux apports en numéraire.

5 La jurisprudence allemande qualifie toutefois certains apports en numéraire d' "apports en nature dissimulés". Il en est ainsi, notamment, de l' apport en numéraire précédé ou suivi d' une opération par laquelle la société en cause verse au souscripteur une somme qui permet à cette société de se libérer d' une dette qu' elle avait contractée auprès du souscripteur. Selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof, un tel apport ne peut être considéré comme un apport en numéraire et doit, par conséquent, être soumis aux règles particulières applicables aux apports en nature, conformément à l' article 27 de l' Aktiengesetz et à l' article 10 de la deuxième directive. Si ces règles ne sont pas respectées, l' apport en nature dissimulé n' a pas d' effet libératoire (voir notamment arrêt du Bundesgerichtshof du 15 janvier 1990, II ZR 164/88, DB p. 311; BGHZ 110, p. 47).

6 Cette jurisprudence a été critiquée à plusieurs reprises par M. Meilicke, partie demanderesse au principal, notamment dans son livre Die "verschleierte" Sacheinlage; eine deutsche Fehlentwicklung (Schaeffer Verlag, Stuttgart, 1989), annexé aux observations déposées par M. Meilicke devant la Cour, conformément à l' article 20 du protocole sur le statut de la Cour. Il estime que la jurisprudence en cause est contraire à la deuxième directive, et notamment à son article 11, qui prévoit une réglementation exhaustive pour prévenir que les dispositions en matière d' apport en nature soient éludées.

7 M. Meilicke possède une action de la société ADV/ORGA. A la suite des difficultés financières auxquelles elle s' est trouvé confrontée, cette société a, le 28 avril 1989, décidé d' augmenter son capital de 5 millions de DM. Les nouvelles actions émises à cet effet, à un cours de 300 % garanti par la Commerzbank, sont finalement devenues la propriété de cette banque.

8 Lors de l' assemblée générale de ADV/ORGA du 16 février 1990, M. Meilicke...

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