Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:890
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 November 1993
Docket NumberC-71/92
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61992CJ0071
EUR-Lex - 61992J0071 - FR 61992J0071

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Marchés publics de travaux et de fournitures. - Affaire C-71/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05923


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux et de fournitures - Directives 71/305 et 77/62 - Champ d' application - Recours à la procédure de gré à gré - Preuve de la capacité des soumissionnaires - Garanties à constituer par les soumissionnaires - Spécifications techniques

(Directives du Conseil 71/305 et 77/62)

2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Champ d' application - Renvoi à l' article 2 de la directive 71/304

[Directives du Conseil 71/304, art. 2, § 2, et 71/305, art. 1er, sous a)]

Sommaire

1. Manque aux obligations lui incombant en vertu des directives 71/305 et 77/62, portant coordination des procédures de passation des marchés publics pour, respectivement, les marchés de travaux et les marchés de fournitures, un État membre qui

- exclut du champ d' application de la réglementation nationale sur les marchés publics les opérations que l' administration réalise avec des particuliers en ce qui concerne des biens ou des droits dont le commerce est réglementé par des dispositions légales, ou des produits contrôlés, soumis à monopole ou interdits, alors que de telles exclusions ne figurent pas parmi les exceptions qu' autorise limitativement et expressément la directive 77/62 et que les spécificités desdites fournitures ne sont en tout état de cause pas de nature à faire échapper totalement les marchés auxquels elles donnent lieu à la réglementation des marchés publics;

- exclut du champ d' application de la réglementation nationale sur les marchés publics les marchés pour lesquels une loi établit une exception expresse, alors que les directives précitées énumèrent limitativement et expressément les exceptions qu' elles autorisent et que la transposition des directives doit obéir à des exigences de clarté et de précision qui ne s' accommodent pas d' une formule donnant à penser qu' outre les exclusions autorisées par les directives, et que reprend la législation nationale, il pourrait en être créé d' autres;

- permet la passation de marchés de gré à gré dans des cas autres que ceux limitativement prévus par les directives ou subordonne le recours à la procédure du marché de gré à gré à des conditions moins strictes que celles qu' elles édictent;

- prescrit certaines modalités de preuve de la capacité juridique des soumissionnaires qui ne figurent pas parmi celles dont les directives permettent d' exiger la production;

- soumet les entreprises des autres États membres qui choisissent certains des moyens de prouver leur capacité prévus par la directive 71/305 à des conditions non prévues par celle-ci;

- prévoit qu' aux fins du classement des entreprises seront évalués de préférence les moyens personnels, matériels et financiers dont elles disposent sur le territoire national alors que la directive 71/305 ne l' autorise pas à introduire des critères de cette nature;

- ne reconnaît pas, comme l' exigent les directives, la valeur des certificats attestant la capacité des entreprises émanant des autorités des autres États membres;

- ne dispense de l' obligation de constituer une caution de garantie que les entreprises dont la capacité résulte de leur inscription sur ses propres listes de classement;

- ne respecte pas, s' agissant des spécifications techniques prévues dans les marchés de fournitures, l' ordre de préférence des normes figurant dans la directive 77/62.

2. Du renvoi qu' opère l' article 1er, sous a), de la directive 71/305, pour définir les marchés publics de travaux auxquels elle s' applique, à l' article 2 de la directive 71/304, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l' attribution de marchés publics de travaux par l' intermédiaire d' agences ou de succursales, il résulte qu' elle n' est pas applicable aux marchés concernant des installations industrielles de nature mécanique, électrique et énergétique, sauf la partie de ces installations relevant de la technique de construction immobilière, et à ceux concernant des travaux d' excavation, de fonçage de puits, de dragage et d' évacuation des déblais, effectués en vue de l' extraction de matières minérales (industries extractives).

Parties

Dans l' affaire C-71/92,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Rafael Pellicer, membre du service juridique, puis par M. Hendrik Van Lier, conseiller juridique, et Mme María Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d' Espagne, représenté par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur certaines dispositions qui constituent une exclusion du champ d' application de la réglementation nationale sur les marchés publics, certaines dispositions qui permettent la passation de marchés de gré à gré, certaines dispositions relatives aux règles de participation et critères de sélection qualitative, certaines dispositions relatives aux normes techniques et certaines dispositions sur des critères d' attribution, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 59 du traité CEE et des directives 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5) et 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président des deuxième et sixième chambres, f.f. de président, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 5 mai 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 juin 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur certaines dispositions qui constituent une exclusion du champ d' application de la réglementation nationale sur les marchés publics, certaines dispositions qui permettent la passation de marchés de gré à gré, certaines dispositions relatives aux règles de participation et critères de sélection qualitative, certaines dispositions relatives aux normes techniques et certaines dispositions sur des critères d' attribution, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 59 du traité et des directives 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5) et 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1).

2 En Espagne, les directives 71/305 et 77/62 ont été transposées en droit interne par le décret royal législatif 931/1986, du 2 mai 1986, modifiant la loi sur les marchés de l' État (Ley de Contratos del Estado, ci-après "LCE", BOE n 114 du 13 mai 1986, p. 16920) et par le décret royal 2528/1986, du 28 novembre 1986, modifiant le règlement général sur les marchés de l' État (Reglamento General de Contratación del Estado, ci-après "RGCE", BOE n 297 du 12 décembre 1986, p. 40546).

3 Estimant que plusieurs dispositions de la LCE et du RGCE, ainsi que d' autres dispositions susceptibles d' affecter le régime des marchés publics en Espagne, contenues dans le texte remanié du régime local (décret royal législatif 781/1986, du 18 avril 1986, BOE n 96 et 97 des 22 et 23 avril 1986), la loi du 24 novembre 1939 relative à l' organisation et à la protection de l' industrie nationale (Jefatura del Estado, BOE du 15 décembre 1939, ci-après "loi du 24 novembre 1939") et le décret royal 946/1978, du 14 avril 1978, relatif à une procédure d' évaluation et de contrôle des prestations pharmaceutiques (BOE n 108 du 8 mai 1978, ci-après "décret royal 946/1978"), étaient contraires respectivement aux articles 30 ou 59 du traité et/ou aux directives 71/305 ou 77/62, la Commission a engagé à l' encontre du royaume d' Espagne la procédure prévue à l' article 169 du traité puis saisi la Cour du présent recours.

4 Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s' est désistée de son recours en tant que dirigé contre la loi du 24 novembre 1939 et l' article 11 du décret royal 946/1978, au motif que ces textes venaient d' être abrogés.

5 Les dispositions de la réglementation nationale sur lesquelles la Cour est dès lors appelée à se prononcer sont:

- l' article 2, point 3, de la LCE et l' article 2, point 3, du RGCE qui excluent du champ d' application...

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