Phil Collins contra Imtrat Handelsgesellschaft mbH y Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH y Leif Emanuel Kraul contra EMI Electrola GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:847
Docket NumberC-326/92,C-92/92
Celex Number61992CJ0092
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 October 1993
EUR-Lex - 61992J0092 - FR 61992J0092

Arrêt de la Cour du 20 octobre 1993. - Phil Collins contre Imtrat Handelsgesellschaft mbH et Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH et Leif Emanuel Kraul contre EMI Electrola GmbH. - Demandes de décision préjudicielle: Landgericht München I et Bundesgerichtshof - Allemagne. - Article 7 du traité - Droit d'auteur et droits voisins. - Affaires jointes C-92/92 et C-326/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05145
édition spéciale suédoise page I-00351
édition spéciale finnoise page I-00385


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d' application - Droit d' auteur et droits voisins - Inclusion

(Traité CEE, art. 7)

2. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Législation nationale accordant aux auteurs et artistes le droit d' interdire la commercialisation de phonogrammes réalisés à partir de prestations exécutées en dehors du territoire national et fabriqués sans leur consentement - Droit refusé aux ressortissants des autres États membres - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 7)

3. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Possibilité pour les ressortissants des autres États membres de s' en prévaloir pour bénéficier de la protection de la propriété littéraire et artistique réservée aux nationaux

(Traité CEE, art. 7)

Sommaire

1. Le droit d' auteur et les droits voisins, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d' application du traité, au sens de l' article 7, premier alinéa. Sans qu' il soit besoin même de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité, le principe général de non-discrimination posé par l' article 7, premier alinéa, leur est applicable.

2. L' article 7, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une législation d' un État membre exclue les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des autres États membres, et leurs ayants droit, du droit, qui est reconnu par cette même législation aux ressortissants nationaux, d' interdire la commercialisation, sur le territoire national, d' un phonogramme fabriqué sans leur consentement, lorsque la prestation a été exécutée en dehors du territoire national.

En effet, en interdisant "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", l' article 7 exige de chaque État membre qu' il assure aux personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire la parfaite égalité de traitement avec ses ressortissants et s' oppose dès lors à ce qu' un État membre soumette l' octroi d' un droit exclusif à la condition d' être un ressortissant national.

3. L' article 7, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens que le principe de non-discrimination qu' il pose peut être directement invoqué devant le juge national par un auteur ou par un artiste d' un autre État membre, ou par leur ayant droit, pour demander le bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux.

Parties

Dans les affaires jointes C-92/92 et C-326/92,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landgericht Muenchen I et par le Bundesgerichtshof, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Phil Collins

et

Imtrat Handelsgesellschaft mbH,

et entre

Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH

Leif Emanuel Kraul

et

EMI Electrola GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7, premier alinéa, du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: Mme L. Hewlett

considérant les observations écrites présentées:

dans l' affaire C-92/92:

- pour Phil Collins, par Me Ulrike Hundt-Neumann, avocat au barreau de Hamburg,

- pour Imtrat, par Me Sabine Rojahn, avocat au barreau de Muenchen,

- pour le gouvernement allemand, par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie, assisté de M. Alfred Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement britannique, par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor, assisté de M. Nicholas Paines, barrister, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Henri Étienne, conseiller juridique principal et Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d' agents,

dans l' affaire C-326/92:

- pour EMI Electrola, par Me Hartwig Ahlberg, avocat au barreau de Hamburg,

- pour Patricia GmbH et M. Kraul, par Me Rudolf Nirk, avocat au Bundesgerichtshof,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie, et Alfred Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Henri Étienne, conseiller juridique principal, et Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Phil Collins, de Imtrat, représentée par Me Sabine Rojahn et Me Kukuk, avocats au barreau de Muenchen, de Patricia GmbH et M. Kraul, représentés par Me Daniel Marquard, avocat au barreau de Hamburg, de EMI Electrola et de la Commission, à l' audience du 19 mai 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 juin 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 4 mars 1992, parvenue à la Cour le 23 mars suivant et enregistrée sous le n C-92/92, le Landgericht Muenchen I a posé, en application de...

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