Javico International y Javico AG contra Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:173
Date28 April 1998
Celex Number61996CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/96
EUR-Lex - 61996J0306 - FR 61996J0306

Arrêt de la Cour du 28 avril 1998. - Javico International et Javico AG contre Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP). - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France. - Concurrence - Produits cosmétiques de luxe - Système de distribution sélective - Obligation d'exportation vers un pays tiers - Interdiction de réimportation et de commercialisation dans la Communauté. - Affaire C-306/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01983


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Atteinte à la concurrence - Produits cosmétiques de luxe - Contrat de distribution à l'intérieur de la Communauté - Obligation de revendre aux seuls clients établis dans le territoire contractuel et interdiction de revendre en dehors de celui-ci - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 85, § 1)

2 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Affectation insignifiante du marché - Accord non prohibé

(Traité CE, art. 85, § 1)

3 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Atteinte à la concurrence - Affectation du commerce entre États membres - Contrat de distribution destiné à s'appliquer dans un territoire situé hors de la Communauté - Obligation d'exportation vers un pays tiers et interdiction de réimportation et de commercialisation dans la Communauté - Absence d'objet anticoncurrentiel - Appréciation des effets anticoncurrentiels par le juge national - Existence d'un réseau de distribution sélective pour la distribution à l'intérieur de la Communauté ayant fait l'objet d'une décision d'exemption - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85, § 1 et 3)

Sommaire

1 Un accord entre un producteur et un revendeur, destiné à s'appliquer à l'intérieur de la Communauté, qui a pour objet de priver le revendeur de la liberté commerciale de choisir ses clients en lui imposant de revendre aux seuls clients établis dans le territoire contractuel est restrictif de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

De même, un accord qui impose au revendeur de ne pas revendre les produits contractuels en dehors du territoire contractuel a pour objet d'exclure les importations parallèles à l'intérieur de la Communauté et de restreindre ainsi la concurrence dans le marché commun. De telles clauses, qui s'insèrent dans des contrats de distribution à l'intérieur de la Communauté, constituent donc, par leur nature même, une restriction de la concurrence.

2 Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante.

L'influence que peut exercer un accord sur le commerce entre États membres s'apprécie notamment en considération de la position et de l'importance des parties sur le marché des produits concernés. Ainsi, même un accord contenant une protection territoriale absolue échappe à la prohibition de l'article 85 du traité, lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause.

3 Un accord de distribution, destiné à s'appliquer dans un territoire situé hors de la Communauté, comportant une obligation d'exportation de produits vers un pays tiers ainsi qu'une interdiction de réimportation et de commercialisation de ces produits dans la Communauté ne saurait être considéré comme ayant pour objet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun et comme étant susceptible d'affecter en tant que tel le commerce entre les États membres, et ne saurait donc être contraire, par sa nature même, aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, les stipulations d'un tel accord doivent être interprétées non pas comme visant à exclure les importations parallèles et la mise sur le marché du produit contractuel à l'intérieur de la Communauté, mais comme visant à assurer au producteur la pénétration d'un marché situé à l'extérieur de la Communauté au moyen de l'écoulement sur ce marché d'une quantité suffisante de produits contractuels.

Or, si lesdites stipulations n'ont pas pour objet, par leur nature même, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il appartient toutefois au juge national de vérifier si elles n'ont pas pour effet de le faire, en prenant en considération le contexte économique et juridique dans lequel elles s'insèrent.

L'article 85, paragraphe 1, du traité s'oppose à l'interdiction faite par un fournisseur, établi dans un État membre de la Communauté, à un distributeur établi dans un autre État membre, auquel il confie la distribution de ses produits dans un territoire situé hors de la Communauté, de procéder à toute vente dans un territoire autre que le territoire contractuel, y compris le territoire de la Communauté, tant par commercialisation directe que par réexpédition depuis le territoire contractuel si cette interdiction a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté et si elle risque d'affecter les courants d'échanges entre les États membres. Tel peut être le cas lorsque le marché communautaire des produits en cause est caractérisé par une structure oligopolistique ou par un différentiel sensible entre les prix du produit contractuel pratiqués à l'intérieur de la Communauté et ceux pratiqués à l'extérieur de la Communauté et lorsque, compte tenu de la position occupée par le fournisseur des produits concernés et de l'ampleur de la production et des ventes dans les États membres, l'interdiction comporte un risque d'influence sensible sur les courants d'échanges entre les États membres susceptible de nuire à la réalisation des objectifs du marché commun.

A cet égard, des clauses qui visent à empêcher le distributeur de vendre directement ainsi que de réexporter dans la Communauté des produits contractuels qu'il s'est engagé à vendre dans des pays tiers n'échappent pas à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité au motif que le fournisseur communautaire concerné distribue ses produits à l'intérieur de la Communauté par l'intermédiaire d'un système de...

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