Job Centre coop. arl.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:603 |
Docket Number | C-55/96 |
Celex Number | 61996CJ0055 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 December 1997 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 1997. - Job Centre coop. arl. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Milano - Italie. - Libre prestation des services - Activité de placement des travailleurs - Exclusion des entreprises privées - Exercice de la puissance publique. - Affaire C-55/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07119
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Bureau public de placement de main-d'oeuvre - Inclusion
2 Concurrence - Position dominante - Abus - Entreprise disposant d'un monopole légal - Bureaux publics de placement de main-d'oeuvre - Critères d'appréciation
(Traité CE, art. 86 et 90, § 1 et 2)
Sommaire
3 Un bureau public de placement de main-d'oeuvre peut être qualifié d'entreprise aux fins d'application des règles communautaires de concurrence, étant donné que, dans le contexte du droit de la concurrence, cette qualification s'applique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, à toute entité exerçant une activité économique.
4 En tant qu'entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et conformément à l'article 90, paragraphe 2, du traité, des bureaux publics de placement sont soumis aux règles de concurrence, et notamment à l'interdiction de l'article 86 du traité, tant que l'application de cette disposition ne fait pas échec à la mission particulière qui leur a été impartie. L'État membre, qui interdit toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi, lorsqu'elle n'est pas exercée par ces bureaux, enfreint l'article 90, paragraphe 1, du traité, lorsqu'il crée une situation dans laquelle les bureaux publics de placement seront nécessairement amenés à contrevenir aux dispositions de l'article 86. Il en est ainsi notamment lorsque se trouvent réunies les conditions suivantes:
- les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail;
- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales ou administratives;
- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.
Parties
Dans l'affaire C-55/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte d'appello di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure gracieuse (giurisdizione volontaria) engagée devant cette juridiction par
Job Centre coop. arl,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48, 49, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 86 et 90 du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Job Centre coop. arl, par Mes Pietro Ichino, avocat au barreau de Milan, Christian Jacobs, avocat à Brême, Renzo Morresi, avocat au barreau de Bologne, et Caterina Rucci, avocat au barreau de Milan,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement norvégien, par M. Irvin Høyland, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Job Centre coop. arl, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 13 mars 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 30 janvier 1996, parvenue à la Cour le 23 février suivant, la Corte d'appello di Milano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 48, 49, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 86 et 90 du traité CE.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un refus d'homologation de l'acte constitutif de la société Job Centre coop. arl (ci-après «JCC») opposé à cette dernière, conformément à l'article 2330, paragraphe 4, du code civil italien, par le Tribunale civile e penale di Milano.
3 JCC est une société coopérative à responsabilité limitée en cours de constitution, dont le siège est à Milan. Selon ses statuts, son activité consistera notamment dans l'exercice d'activités d'intermédiaire entre demandes et offres d'emploi et de fourniture temporaire de prestations de travail à des tiers. Son but est de permettre aux travailleurs et aux entreprises, membres et non-membres, de bénéficier de tels services sur le marché italien et communautaire de l'emploi.
4 En Italie, le marché du travail est soumis au régime du placement obligatoire géré par des bureaux de placement publics. Ce régime est réglementé par la loi n_ 264 du 29 avril 1949. L'article 11, paragraphe 1, de cette loi interdit l'exercice de toute médiation entre l'offre et la demande de travail rémunéré, même si cette activité est effectuée à titre gratuit. Toute activité de placement contraire à ces règles et l'engagement de travailleurs autrement que par l'intermédiaire du bureau de placement sont passibles, selon la loi n_ 264, de sanctions pénales ou administratives. En outre, les contrats de travail conclus en violation de ces règles peuvent être annulés par les tribunaux, sur plainte du bureau de placement et à la demande du ministère public, plainte qui doit être introduite dans le délai d'un an à compter de l'engagement d'un salarié.
5 L'article 1er, premier alinéa, de la loi n_ 1369 du 23 octobre 1960 interdit la médiation et l'interposition dans les relations de travail. Toute infraction à ces règles est passible de sanctions pénales...
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