Ingrid Hoever y Iris Zachow contra Land Nordrhein-Westfalen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:379
Date10 October 1996
Celex Number61994CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-245/94,C-312/94
EUR-Lex - 61994J0245 - FR 61994J0245

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 octobre 1996. - Ingrid Hoever et Iris Zachow contre Land Nordrhein-Westfalen. - Demandes de décision préjudicielle: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne. - Sécurité sociale - Prestations familiales - Article 73 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE - Article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68. - Affaires jointes C-245/94 et C-312/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04895


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d' application matériel ° Prestations visées et prestations exclues ° Critères de distinction ° Allocation d' éducation destinée à compenser les charges de famille du bénéficiaire, octroyée sur la base de critères objectifs et légalement définis ° Inclusion

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 1, h))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Prestations familiales ° Travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre, mais résidant avec sa famille dans un autre État membre ° Droit du conjoint de percevoir une allocation d' éducation prévue par la législation de l' État d' emploi

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 73)

3. Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Champ d' application matériel de la directive 79/7 ° Allocation d' éducation destinée à garantir l' entretien de la famille durant la phase d' éducation des enfants ° Exclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1 et 2)

Sommaire

1. La distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale comme prestation de sécurité sociale.

Doit être assimilée à une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71 une prestation, telle qu' une allocation d' éducation, qui est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs et légalement définis, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille et notamment à rétribuer l' éducation dispensée à l' enfant, à compenser les autres frais de garde et d' éducation et, le cas échéant, car l' allocation d' éducation doit être octroyée au bénéficiaire qu' il soit ou non salarié, à atténuer les désavantages financiers qu' implique la renonciation à un revenu d' activité à plein temps.

2. Lorsqu' un travailleur salarié est soumis à la législation d' un État membre et vit avec sa famille dans un autre État membre, son conjoint est en droit, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, de percevoir une prestation familiale telle qu' une allocation d' éducation dans l' État d' emploi. Cette prestation ne saurait être refusée au conjoint sur le fondement de la distinction entre droits propres du travailleur et droit dérivés des membres de sa famille, car celle-ci n' est pertinente que lorsqu' un membre de la famille invoque des dispositions du règlement n 1408/71 applicables exclusivement aux travailleurs, à l' exclusion des membres de leur famille, telles celles relatives aux prestations de chômage, et ne joue pas, en principe, dans le cas des prestations familiales.

Cette solution est commandée par le fait que l' article 73 vise notamment à empêcher qu' un État membre puisse faire dépendre l' octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l' État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation, et que, si un État membre pouvait soumettre l' octroi d' une telle allocation d' éducation au conjoint du travailleur qui ne réside pas dans cet État à la condition qu' il y occupe un emploi, le travailleur pourrait être dissuadé d' exercer son droit à la libre circulation, ce qui serait contraire au but et à l' esprit de l' article 73 du règlement.

3. L' article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui définit le champ d' application matériel de la directive, doit être interprété en ce sens qu' une allocation d' éducation, dont l' objectif est de garantir l' entretien de la famille durant la phase d' éducation des enfants, ne relève pas de son champ d' application. En effet, une prestation familiale telle que ladite allocation d' éducation ne protège pas directement et effectivement contre l' un des risques énumérés à son article 3, paragraphe 1.

Parties

Dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ingrid Hoever,

Iris Zachow,

et

Land Nordrhein-Westfalen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous h), et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Iris Zachow (C-312/94), par Me Horst Herbartz, avocat à Herzogenrath,

° pour le gouvernement allemand, dans l' affaire C-245/94, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, et, dans l' affaire C-312/94, par MM. Ernst Roeder et Gereon Thiele, Assessor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement espagnol (C-312/94), par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement français, dans l' affaire C-245/94, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale à la même direction, en qualité d' agents, et, dans l' affaire C-312/94, par Mmes Edwige Belliard et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement luxembourgeois (C-245/94 et C-312/94), par M. Claude Ewen, inspecteur de la sécurité sociale, 1re classe, au ministère de la Sécurité sociale, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes (C-245/94 et C-312/94), par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce...

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