Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:115
Date04 March 1999
Celex Number61997CJ0087
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-87/97
EUR-Lex - 61997J0087 - FR 61997J0087

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mars 1999. - Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et Eduard Bracharz GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Handelsgericht Wien - Autriche. - Articles 30 et 36 du traité CE - Règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. - Affaire C-87/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01301


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Mesures nationales pour la protection des appellations d'origine enregistrées en vertu du règlement n_ 2081/92 - Justification

(Traité CE, art. 30 et 36; règlement du Conseil n_ 2081/92)

2 Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n_ 2081/92 - Protection des dénominations enregistrées - Évocation d'une dénomination enregistrée - Notion - Évocation de l'appellation d'origine protégée «Gorgonzola» par la dénomination «Cambozola»

(Règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 13, § 1, b))

3 Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n_ 2081/92 - Marque enregistrée préalablement à l'enregistrement d'une appellation d'origine - Poursuite de l'usage de la marque par son titulaire - Conditions - Marque «Cambozola» enregistrée préalablement à l'appellation d'origine «Gorgonzola» - Appréciation par le juge national - Critères

(Traité CE, art. 30 et 36; règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 14, § 2; directive du Conseil 89/104)

Sommaire

1 En l'état actuel du droit communautaire, le principe de la libre circulation des marchandises ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne les mesures qui lui incombent afin d'assurer la protection des appellations d'origine enregistrées en vertu du règlement n_ 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

En effet, si, comme la Cour l'a déjà jugé, les articles 30 et 36 du traité ne s'opposent pas à l'application des règles édictées par une convention bilatérale entre États membres relative à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine, pourvu que les dénominations protégées n'aient pas acquis un caractère générique dans l'État d'origine, ils ne sauraient s'opposer, a fortiori, à ce que les États membres prennent les mesures nécessaires en application du règlement n_ 2081/92.

2 L'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires prévoit que les dénominations enregistrées sont protégées contre toute évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée.

A cet égard, la notion d'évocation recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation. Il peut y avoir évocation d'une appellation protégée en l'absence de tout risque de confusion entre les produits concernés, et alors même qu'aucune protection communautaire ne s'appliquerait aux éléments de la dénomination de référence reprise par le terme utilisé.

S'agissant d'un fromage à pâte molle et à moisissures bleues, dont l'apparence extérieure n'est pas sans analogie avec celle du fromage «Gorgonzola», il semble légitime de considérer qu'il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque le terme utilisé pour le désigner se termine par les deux mêmes syllabes que cette dénomination et comporte le même nombre de syllabes que celle-ci, d'où il résulte une parenté phonétique et optique manifeste entre les deux termes. L'usage d'une dénomination telle que «Cambozola» peut, dès lors, être qualifié, au sens de la disposition précitée, d'évocation de l'appellation d'origine protégée «Gorgonzola», sans que la mention sur l'emballage de l'origine véritable du produit soit de nature à modifier cette qualification.

3 Pour permettre le maintien de l'utilisation d'une marque enregistrée antérieurement à l'enregistrement d'une appellation d'origine conformément au règlement n_ 2081/92 et comportant l'évocation de celle-ci, l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement pose comme conditions que la marque doit avoir été enregistrée de bonne foi et qu'elle ne doit pas encourir les motifs de nullité ou de déchéance prévus par les dispositions pertinentes de la première directive 89/104 sur les marques.

S'agissant de la marque «Cambozola» enregistrée préalablement à l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée «Gorgonzola», il appartient à la juridiction nationale de déterminer si les conditions précitées sont remplies, en se fondant notamment sur l'état du droit en vigueur au moment de l'enregistrement de la marque pour apprécier si celui-ci a pu avoir lieu de bonne foi, notion devant être envisagée en tenant compte de l'ensemble de la législation, nationale et internationale, applicable au moment où la demande d'enregistrement de la marque a été déposée, et en ne caractérisant pas une dénomination telle que «Cambozola» comme constitutive par elle-même d'une tromperie du consommateur.

Parties

Dans l'affaire C-87/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Handelsgericht Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

et

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG,

Eduard Bracharz GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, par Mes Günther Frosch et Peter Klein, avocats à Vienne,

- pour Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et Eduard Bracharz GmbH, par Me Christian Hauer, avocat à Vienne,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme Christine Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par M. Ioannis-Konstantinos Chalkias, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, représenté par Mes Günther Frosch et Peter Klein, de Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co...

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