República Italiana (C-15/98) y Sardegna Lines - Servizi Marittimi della Sardegna SpA (C-105/99) contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:570 |
Docket Number | C-15/98,C-105/99 |
Date | 19 October 2000 |
Celex Number | 61998CJ0015 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 octobre 2000. - République italienne (C-15/98) et Sardegna Lines - Servizi Marittimi della Sardegna SpA (C-105/99) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides de la Région de Sardaigne au secteur de la navigation en Sardaigne - Atteinte à la concurrence et incidence sur les échanges entre Etats membres - Motivation. - Affaires jointes C-15/98 et C-105/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08855
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel - Recours d'une entreprise bénéficiaire d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE))
2 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Obligation de la Commission d'étendre la procédure d'examen aux modifications apportées à un régime d'aides déjà mis en oeuvre - Absence
(Traité CE, art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE))
3 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Régime d'aides ayant cessé d'être en vigueur - Absence d'incidence
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))
4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission en matière d'aides d'État
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE))
Sommaire
1 Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire. Par conséquent, une entreprise ne saurait, en principe, attaquer une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si elle n'est concernée par cette décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime.
En effet, une telle décision se présente, à l'égard de l'entreprise requérante, comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Toutefois, se trouve dans une position différente une entreprise qui n'est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu'entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d'aides litigieux, mais également en sa qualité de bénéficiaire effective d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération. Cette entreprise est également directement concernée dès lors que la décision de la Commission oblige l'État membre qui a octroyé l'aide à récupérer celle-ci auprès d'elle. (voir points 32-36)
2 Lorsque la Commission a ouvert, à l'encontre d'un régime d'aides déjà mis en oeuvre, la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), elle ne saurait être tenue d'étendre cette procédure lorsque l'État membre concerné modifie ledit régime. En effet, dans le cas contraire, cet État serait effectivement en mesure de prolonger, à sa guise, ladite procédure et de retarder ainsi l'adoption d'une décision finale.
Cette solution n'est pas contredite par le fait que l'obligation, prévue à l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité, d'informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ne s'applique pas uniquement au projet initial, mais s'étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant entendu que ces informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles a donné lieu la notification initiale. En effet, cette hypothèse se réfère aux modifications qu'un projet d'aides peut subir au cours de son adoption et sa solution n'est, dès lors, pas transposable à une situation dans laquelle le régime d'aides est déjà en vigueur lorsque la Commission en a pris connaissance. (voir points 43-44)
3 Dans le cas d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier. Cette faculté ne saurait être affectée par la circonstance que le régime d'aides concerné a cessé d'être en vigueur. En effet, dans cette hypothèse également, la Commission doit être en droit d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire dudit régime sur la base de ses caractéristiques générales. (voir point 51)
4 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
S'agissant plus particulièrement d'une décision en matière d'aides d'État, s'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision. (voir points 65-66)
Parties
Dans les affaires jointes C-15/98 et C-105/99,
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante dans l'affaire C-15/98,
et
Sardegna Lines - Servizi Marittimi della Sardegna SpA, établie à Cagliari (Italie), représentée par Mes F. Caruso, U. Iaccarino, B. Carnevale et C. Caruso, avocats au barreau de Naples, ayant élu domicile à Bruxelles auprès de Me F. Caruso, 2 A, rue Van Moer,
partie requérante dans l'affaire C-105/99,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme S. Dragone, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation, dans les affaires C-15/98 et C-105/99, de la décision 98/95/CE de la Commission, du 21 octobre 1997, concernant une aide octroyée par la région de Sardaigne (Italie) au secteur de la navigation en Sardaigne (JO 1998, L 20, p. 30), et, dans l'affaire C-15/98, de la lettre du 14 novembre 1997 par laquelle la Commission a informé la République italienne de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) à l'encontre d'aides au secteur de la navigation (prêts/crédits-bails à des conditions préférentielles pour l'achat, la conversion et la réparation de navires): amendement du régime d'aide couvert par C 23/96 (ex NN 181/95) (JO C 386, p. 6),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 avril 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 98/95/CE de la Commission, du 21 octobre 1997, concernant une aide octroyée par la région de Sardaigne (Italie) au secteur de la navigation en Sardaigne (JO 1998, L 20, p. 30), et de la lettre du 14 novembre 1997 par laquelle la Commission l'a informée de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) à l'encontre d'aides au secteur de la navigation (prêts/crédits-bails à des conditions préférentielles pour l'achat, la conversion et la réparation de navires): amendement du régime d'aide couvert par C 23/96 (ex NN 181/95) (JO C 386, p. 6, ci-après la «décision du 14 novembre 1997»).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 avril 1998 (affaire T-58/98), la société Sardegna Lines - Servizi Marittimi della Sardegna SpA (ci-après «Sardegna Lines») a, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, demandé l'annulation de la décision 98/95.
3 Eu égard au fait que les recours dont la Cour et le Tribunal étaient...
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