TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1995:160 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-244/93,T-486/93 |
Date | 13 September 1995 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Celex Number | 61993TJ0244 |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 13 septembre 1995. - TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Décisions de la Commission suspendant le versement de certaines aides jusqu'au remboursement d'aides illicites antérieures. - Affaires jointes T-244/93 et T-486/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02265
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Aides accordées par les États ° Interdiction ° Dérogations ° Décision de la Commission subordonnant l' autorisation de verser une aide au remboursement préalable par l' entreprise concernée d' une aide illicite précédemment perçue ° Condition posée pour éviter un cumul d' aides altérant les conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun ° Décision entrant dans les compétences de la Commission
[Traité CEE, art. 92, § 3, sous c), 93, § 2, et 169]
2. Aides accordées par les États ° Compétences respectives de la Communauté et des États membres ° Compétence de la Commission pour adopter une décision subordonnant le versement d' une aide au remboursement préalable d' une aide illicite nonobstant la contestation par l' entreprise concernée de l' existence d' une obligation de remboursement compte tenu de la protection de la confiance légitime garantie par le droit national et des règles de procédure administrative de celui-ci
[Traité CEE, art. 92, § 3, sous c), et 93, § 2]
3. Aides accordées par les États ° Interdiction ° Dérogations ° Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun ° Pouvoir d' appréciation de la Commission ° Contrôle juridictionnel ° Limites
(Traité CEE, art. 92, § 3)
4. Exception d' illégalité ° Invocation à l' encontre d' un acte n' ayant pas fait l' objet, en temps utile, d' un recours en annulation de la part du requérant ° Irrecevabilité
Sommaire
1. La Commission reste dans les limites de sa compétence lorsque, saisie d' un projet d' aide qu' un État membre se propose d' octroyer à une entreprise, elle prend une décision autorisant cette aide au titre de l' article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, mais interdisant son versement tant que l' entreprise n' aura pas remboursé une aide précédemment perçue dont l' illicéité, à la fois pour absence de notification préalable et pour incompatibilité avec le marché commun, a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive.
D' une part, en effet, le pouvoir, que tient la Commission de l' article 93, paragraphe 2, du traité, de décider qu' une aide doit être modifiée implique nécessairement qu' une décision autorisant une aide au titre de l' article 92, paragraphe 3, sous c), puisse être assortie de conditions visant à assurer qu' il n' y aura pas altération des conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun. D' autre part, le risque d' altération doit s' apprécier compte tenu de tous les éléments pertinents, au nombre desquels figurent l' éventuel effet cumulé de l' aide ancienne et de la nouvelle et l' absence de remboursement de l' aide ancienne illicite. Enfin, on ne saurait considérer qu' en posant une telle condition la Commission aurait, pour obtenir un remboursement effectif de l' aide illicite, utilisé une procédure non prévue par le traité, alors qu' elle avait à sa disposition les procédures en manquement prévues par les articles 93, paragraphe 2, et 169 du traité, car, ainsi que le font apparaître les considérants de la décision, amenée à statuer sur un projet d' aide, elle a entendu non pas constater la violation d' une décision antérieure, mais, comme elle en avait le devoir, faire en sorte que l' aide projetée ne produise pas des conséquences la rendant incompatible avec le marché commun.
2. En adoptant une décision subordonnant, pour éviter une altération des conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun, le versement d' une aide à une entreprise au remboursement préalable par celle-ci d' aides dont elle a constaté, par une décision devenue définitive, qu' elles étaient illicites à la fois pour absence de notification préalable et pour incompatibilité avec le marché commun, la Commission n' a pas méconnu la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, et ce en dépit de l' existence dans le droit national régissant en l' espèce ledit remboursement d' un principe de protection de la confiance légitime dont l' entreprise se prévaut devant le juge national et d' une règle nationale de procédure administrative fixant, en matière de retrait des actes administratifs, un délai dépassé en l' espèce.
D' une part, en effet, l' exercice de ses compétences par la Commission ne saurait être paralysé par l' existence d' un litige national, dont on ne saurait admettre qu' elle ait pour effet de contraindre la Commission à autoriser le versement d' une aide qui, cumulée avec les aides illicites, non remboursées, serait incompatible avec le marché commun. D' autre part, les dispositions du droit national, aussi bien celles protégeant la confiance légitime que celles fixant un délai pour le retrait d' un acte administratif créateur de droits, ne peuvent être appliquées de manière à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire, lequel n' admet, s' agissant d' une aide illicite en raison de l' absence de notification préalable, l' octroi à l' entreprise du bénéfice de la protection de la confiance légitime qu' en cas de circonstances exceptionnelles au sens du droit communautaire.
3. L' article 92, paragraphe 3, du traité confère à la Commission, pour décider qu' une aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun, un pouvoir discrétionnaire dont l' exercice implique des appréciations complexes d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Il appartient, dès lors, au Tribunal de limiter le contrôle qu' il exerce sur une telle appréciation à la vérification du respect des règles de procédure, du caractère suffisant de la motivation, de l' exactitude matérielle des faits, de l' absence d' erreur manifeste d' appréciation et de détournement de pouvoir.
4. L' exception d' illégalité prévue par l' article 184 du traité ne peut pas être invoquée par une personne physique ou morale à l' encontre d' un acte contre lequel elle aurait pu diriger un recours en annulation au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, mais qu' elle n' a pas attaqué dans le délai prescrit.
Parties
Dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93,
TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, société de droit allemand, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par Mes Walter Forstner, Lutz Radtke et Karl-Heinz Schupp, avocats à Deggendorf, assistés de M. Michael Schweitzer, professeur à l' université de Passau, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Stein, Bayerische Landesbank International SA, 7-9, boulevard Royal,
partie requérante,
soutenue par
République fédérale d' Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat, et Bernd Kloke, Regierungsrat, tous deux du ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonino Abate, conseiller juridique principal, Bernhard Jansen et Bernard Langeheine, membres du service juridique, et Claus Michael Happe, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, assistés de M. Meinhard Hilf, professeur à l' université de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de l' article 2 de la décision 91/391/CEE de la Commission, du 26 mars 1991, concernant les aides accordées par le gouvernement allemand à la société Deggendorf GmbH, fabricant de fils de polyamide et de polyester, établie à Deggendorf (Bavière) (JO L 215, p. 16), et de l' article 2 de la décision 92/330/CEE de la Commission, du 18 décembre 1991, concernant une aide de l' Allemagne en faveur de l' entreprise Textilwerke Deggendorf GmbH (JO 1992, L 183, p. 36),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de MM. J. Biancarelli, président, R. Schintgen, C. P. Briët, R. García-Valdecasas et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 janvier 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Au cours de la période 1981-1983, la requérante, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après "TWD"), une société qui exerce ses activités dans le secteur des fibres synthétiques, a reçu des aides d' État, initialement non notifiées à la Commission, consistant en une subvention de 6,12 millions de DM du gouvernement fédéral allemand et en un prêt à des conditions préférentielles de 11 millions de DM du Land de Bavière (ci-après "aides TWD I"). A la suite d' une notification tardive, effectuée en mars et juillet 1985 par les autorités allemandes, à la demande réitérée de la Commission, celle-ci a adopté, le 21 mai 1986, la décision 86/509/CEE, relative aux aides accordées par la République fédérale d' Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf (JO L 300, p. 34, ci-après "décision TWD I"), constatant que les aides en question étaient, d' une part, illégales en raison du fait que, en violation de l' article 93, paragraphe 3, du traité CEE, elles n' avaient pas été notifiées à la Commission et, d' autre part, incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles ne remplissaient aucune des conditions de l' article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CEE...
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