Thomas O'Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin y James Reidy contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:136
Docket NumberT-474/93,T-466/93,,T-477/93,T-473/93,,T-469/93,
Date13 July 1995
Celex Number61993TJ0466
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0466 - FR 61993A0466

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 juillet 1995. - Thomas O'Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin et James Reidy contre Conseil de l'Union européenne. - Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers - Quotas laitiers - Prélèvement supplémentaire - Réduction des quantités de référence sans indemnisation - Demande en indemnité. - Affaires jointes T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 et T-477/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-02071


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Réduction sans indemnisation des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Principe de protection de la confiance légitime ° Violation ° Absence

(Règlement du Conseil n 816/92)

2. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Règlements

(Traité CEE, art. 190)

3. Agriculture ° Politique agricole commune ° Objectifs ° Conciliation ° Pouvoir d' appréciation des institutions ° Stabilisation du marché des produits laitiers ° Réduction des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire

[Traité CEE, art. 39, § 1, sous c), 40 et 43; règlement du Conseil n 816/92]

4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Réduction sans indemnisation des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Droit de propriété ° Libre exercice des activités professionnelles ° Principe de proportionnalité ° Principe de non-discrimination ° Violation ° Absence

(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 816/92)

Sommaire

1. La détermination des quantités globales garanties, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, instauré par le règlement n 856/84, relevant du large pouvoir d' appréciation du Conseil d' adapter l' organisation commune de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers en fonction des variations de la situation économique, aucun opérateur ne saurait, en principe, avoir une confiance légitime ni dans le fait que le Conseil, dans le cadre de sa gestion de la politique agricole commune, ne réduirait pas, pour l' avenir, les quantités globales garanties et, par voie de conséquence, les quantités de référence des producteurs individuels, ni dans le fait que toute réduction des quantités de référence individuelles serait accompagnée d' une indemnité. En particulier, le seul fait qu' une indemnité ait été accordée, lors des réductions des quantités globales garanties effectuées par des règlements antérieurs, ne saurait avoir, s' agissant d' une réduction, sans indemnité, des quantités de référence pour la période 1992/1993, fait naître une confiance légitime, dans le chef des opérateurs concernés, quant à l' octroi d' une indemnité, à l' occasion de toute réduction ultérieure des quantités en cause.

Ces considérations sont d' autant plus pertinentes que l' ensemble du régime du prélèvement supplémentaire venait à échéance le 31 mars 1992. Les conditions du renouvellement de ce régime pour les années ultérieures relevant du large pouvoir d' appréciation du Conseil, aucun opérateur économique ne pouvait, en principe, avoir une confiance légitime quant à la teneur des dispositions législatives qu' adopterait le Conseil pour la période postérieure à cette date, notamment en ce qui concerne le maintien des quantités globales garanties.

Par ailleurs, compte tenu du fait que des quantités de référence équivalentes avaient été suspendues pendant les cinq années précédentes, qu' une indemnité de caractère dégressif et d' un montant total de 45,5 écus/100 kg avait déjà été versée aux producteurs tout au long de cette période et qu' une production excédentaire du lait persistait encore, un producteur de lait prudent et avisé pouvait prévoir la réduction, sans indemnité, des quantités de référence effectuée, pour la période allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, par le règlement n 816/92. En outre, tous les intéressés avaient été avertis expressément de la possibilité d' une telle réduction sans indemnité, par la publication, le 31 décembre 1991, des propositions de la Commission. La production laitière étant planifiée, pour l' essentiel, sur une base annuelle, à partir du 1er avril de chaque année, les producteurs étaient donc en mesure de prévoir en temps utile l' effet des mesures proposées et d' y réagir de manière appropriée.

2. La motivation exigée par l' article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître, d' une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise, afin de défendre leurs droits, et au juge communautaire d' exercer son contrôle. Toutefois, il n' est pas exigé que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l' objet des règlements, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l' ensemble des mesures dont ils font partie.

3. Dans la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d' entre eux la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions.

C' est ainsi que le législateur communautaire, qui dispose en matière de politique agricole commune d' un large pouvoir d' appréciation, correspondant aux responsabilités politiques que lui attribuent les articles 40 et 43 du traité, a pu, sans outrepasser ses compétences au titre de l' article 39 du traité, accorder, ainsi qu' il l' a fait en décidant, par le règlement n 816/92, la réduction des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire pour l' année 1992/1993, une prééminence temporaire à l' objectif de stabilisation du marché des produits laitiers, caractérisé par des excédents structurels.

4. La réduction, par le règlement n 816/92, des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait pour la période 1992/1993 sans indemnisation ne viole ni le droit de propriété, ni le droit au libre exercice d' une activité professionnelle, ni le principe de proportionnalité, ni l' interdiction de discrimination.

En effet, cette mesure ne peut s' analyser comme constituant en elle-même une violation du droit de propriété ou du droit au libre exercice d' une activité professionnelle, lesquels, de toute manière, tels que les reconnaît le droit communautaire, loin de constituer des prérogatives absolues, peuvent subir certaines restrictions justifiées par l' intérêt général, ni être considérée comme une violation du principe de proportionnalité, faute de revêtir un caractère manifestement inapproprié par rapport à l' objectif de stabilisation du marché des produits laitiers, ni se voir reprocher de porter atteinte au principe d' égalité de traitement que consacre l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité dans le cadre de l' organisation commune des marchés, faute, s' agissant d' une mesure applicable à tous les producteurs de la Communauté, d' éléments objectifs faisant apparaître que certains producteurs auraient été en droit, en raison de leur situation particulière, de prétendre, au nom de l' égalité, à un traitement adapté à celle-ci.

Parties

Dans les affaires jointes T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 et T-477/93,

Thomas O' Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin et James Reidy, demeurant respectivement à Drumdowney, Snowhill, Waterford (Irlande), à Corbally, Gurtymadden, Loughrea, County Galway (Irlande), à Ardmore, Waterford (Irlande) et à Carrowreagh, Cooper, Tubbercurry, County Sligo (Irlande), représentés par M. Anthony Burke, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

parties requérantes,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michael Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet, en ce qui concerne les affaires T-466/93, T-469/93, T-473/93 et T-474/93, la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l' application du règlement (CEE) n 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 86, p. 83) et, en ce qui concerne l' affaire T-477/93, la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l' application du règlement (CEE) n 748/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 77, p. 16),

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, C. P. Briët et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure...

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