Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
Date12 June 2003
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0112 - FR 62000J0112

Arrêt de la Cour du 12 juin 2003. - Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche. - Libre circulation des marchandises - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des États membres - Décision de ne pas interdire un rassemblement à finalité environnementale ayant entraîné le blocage complet de l'autoroute du Brenner pendant près de 30 heures - Justification - Droits fondamentaux - Liberté d'expression et liberté de réunion - Principe de proportionnalité. - Affaire C-112/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05659


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des États membres - Adoption de mesures pour assurer la libre circulation des marchandises - Portée de l'obligation - Actes affectant les flux d'importation, d'exportation et de simple transit

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE) et art. 30 et 34 (devenus, après modification, art. 28 CE et 29 CE))

2. Libre circulation des marchandises - Entraves à la circulation routière intracommunautaire résultant de la décision d'un État membre de ne pas interdire un rassemblement de manifestants - Justification - Protection des droits fondamentaux des manifestants - Nécessité de mettre en balance les intérêts en présence - Principe de proportionnalité - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales - Limites

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE) et art. 30, 34 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE, 29 CE et 30 CE))

Sommaire

1. Eu égard au rôle fondamental dévolu à la libre circulation des marchandises dans le système de la Communauté et, en particulier, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, l'obligation incombant à chaque État membre de garantir la libre circulation des produits sur son territoire en prenant les mesures nécessaires et appropriées aux fins d'empêcher toute entrave due à des actes de particuliers s'impose sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que de tels actes affectent les flux d'importation ou d'exportation ou bien le simple transit de marchandises.

( voir point 60 )

2. Le fait pour les autorités compétentes d'un État membre de ne pas avoir interdit un rassemblement de manifestants qui a entraîné le blocage complet, pendant une durée déterminée, d'une voie de communication importante entre les États membres n'est pas incompatible avec les articles 30 et 34 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 29 CE), lus en combinaison avec l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), pour autant que cette restriction au commerce intracommunautaire de marchandises peut être justifiée par l'intérêt légitime que constitue la protection des droits fondamentaux, en l'occurrence ceux des manifestants en matière de liberté d'expression et de liberté de réunion, s'imposant tant à la Communauté qu'à ses États membres.

S'agissant de cette justification, il convient de mettre en balance les intérêts en présence, à savoir la libre circulation des marchandises, qui peut, sous certaines conditions, faire l'objet de restrictions pour les raisons énumérées à l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE) ou au titre des exigences impératives d'intérêt général, d'une part, et les libertés d'expression et de réunion, qui sont également susceptibles de faire l'objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d'intérêt général, d'autre part, et de déterminer, eu égard à l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce, si un juste équilibre a été respecté entre ces intérêts.

À cet égard, les autorités nationales disposent certes d'un large pouvoir d'appréciation, mais il y a lieu pour la Cour de vérifier si les restrictions apportées aux échanges intracommunautaires sont proportionnées au regard du but légitime poursuivi, à savoir en l'espèce la protection des droits fondamentaux.

Si une manifestation sur la voie publique entraîne normalement certains inconvénients pour les personnes qui n'y participent pas, en particulier en ce qui concerne la liberté de circulation, ceux-ci peuvent en principe être admis dès lors que le but poursuivi est la manifestation publique et dans les formes légales d'une opinion.

( voir points 64, 69, 74, 78-82, 91, 94 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-112/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge

et

Republik Österreich,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 34 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 29 CE et 30 CE), lus en combinaison avec l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), ainsi que sur les conditions de responsabilité d'un État membre du fait des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire,

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, par Mes K.-H. Plankel, H. Mayrhofer et R. Schneider, Rechtsanwälte,

- pour la Republik Österreich, par M. A. Riccabona, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme N. Dafniou et M. G. Karipsiadis, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, représentée par Me R. Schneider, de la Republik Österreich, représentée par M. A. Riccabona, du gouvernement autrichien, représenté par M. E. Riedl, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par Mme N. Dafniou et M. G. Karipsiadis, du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. J. C. Schieferer et J. Grunwald, en qualité d'agent, à l'audience du 12 mars 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er février 2000, parvenue à la Cour le 24 mars suivant, l'Oberlandesgericht Innsbruck a posé, en vertu de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30, 34 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 29 CE et 30 CE), lus en combinaison avec l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), ainsi que sur les conditions de responsabilité d'un État membre du fait des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge (ci-après «Schmidberger») à la Republik Österreich (ci-après la «république d'Autriche») au sujet de l'autorisation implicitement accordée par les autorités compétentes de cette dernière à une association à finalité essentiellement environnementale d'organiser un rassemblement sur l'autoroute du Brenner qui a eu pour effet de bloquer complètement la circulation sur celle-ci pendant près de 30 heures.

Le cadre juridique national

3 L'article 2 du Versammlungsgesetz (loi sur les réunions) de 1953, tel que modifié par la suite (ci-après le «VslgG»), dispose:

«(1) Quiconque souhaite organiser un rassemblement public ou une réunion, quelle qu'elle soit, accessible à tous sans limitation quant aux participants, doit en faire la déclaration par écrit aux autorités compétentes (article 16) au moins 24 heures avant le moment où il est prévu que la réunion ou le rassemblement aura lieu en indiquant son objectif, son lieu et son heure. La déclaration doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard 24 heures avant le début du rassemblement projeté.

(2) Les autorités compétentes doivent délivrer immédiatement une attestation s'il en est fait la demande. [...]»

4 Aux termes de l'article 6 du VslgG:

«Les rassemblements dont l'objectif est contraire aux lois pénales ou qui mettent en péril la sécurité publique ou le bien public doivent être interdits par les autorités compétentes.»

5 L'article 16 du VslgG prévoit:

«Aux fins de la présente loi, on entend, en règle générale, par autorité compétente':

a) dans les lieux relevant de leur compétence, les services de la police fédérale;

b) à l'endroit où siège le Landeshauptmann [chef du gouvernement du Land], lorsqu'aucun service de police fédérale ne s'y trouve, la Sicherheitsdirektion [direction supérieure de la police]; [...]

c) dans tout autre lieu, la Bezirksverwaltungsbehörde [autorité administrative de la collectivité territoriale du Bezirk].»

6 L'article 42, paragraphe 1, de la Straßenverkehrsordnung (code de la route) de 1960, telle que modifiée par la suite (ci-après la «StVO»), interdit la circulation routière des poids lourds à remorque les samedis de 15 heures à 24 heures ainsi que les dimanches et les jours...

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