Belgische Staat v Molenbergnatie NV.

JurisdictionEuropean Union
Date23 February 2006
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-201/04

Belgische Staat

contre

Molenbergnatie NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hof van Beroep te Antwerpen)

«Code des douanes communautaire — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Obligation de communiquer au débiteur le montant des droits dus dès que celui-ci a été pris en compte et avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette — Notion de 'modalités appropriées'»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 30 juin 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 février 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Application dans le temps — Règles de procédure — Règles de fond — Distinction

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 217 à 232)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 1)

3. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221)

1. Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.

Par conséquent, seules les règles de procédure qui figurent aux articles 217 à 232 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, s'appliquent au recouvrement, mis en oeuvre après le 1er janvier 1994, date d'applicabilité dudit code, d'une dette douanière ayant pris naissance avant cette date.

L'article 221, paragraphe 3, du code des douanes doit être considéré, à l'inverse des paragraphes 1 et 2 du même article, comme étant une disposition de fond et il ne saurait, dès lors, être appliqué au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. En effet, à l'expiration du délai fixé par cet article, l'action en recouvrement de la dette douanière est prescrite sous réserve de l'exception prévue à ce même article, ce qui équivaut à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction. Par ailleurs, l'article 233 du même code précise que l'énumération des différentes causes d'extinction de la dette douanière qui figure sous a) à d) de cet article est faite sans préjudice, notamment, des dispositions relatives à la prescription de la dette douanière.

Lorsque la dette douanière a pris naissance avant le 1er janvier 1994, elle ne peut être régie que par les règles de prescription en vigueur à cette date, même si la procédure de recouvrement de la dette a été engagée après le 1er janvier 1994.

(cf. points 31, 40, 42, disp. 1 et 3)

2. L'article 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, exige que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation soit pris en compte avant d'être communiqué au débiteur. Il résulte, en effet, de la formulation de ladite disposition, qui est dépourvue de toute ambiguïté, que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation.

(cf. points 46, 49, disp. 2)

3. Les États membres ne sont pas tenus d'adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, prévue à l'article 221 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, dès lors que peuvent être appliquées à ladite communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

(cf. point 54, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 février 2006 (*)

«Code des douanes communautaire – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Obligation de communiquer au débiteur le montant des droits dus dès que celui-ci a été pris en compte et avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette – Notion de ‘modalités appropriées’»

Dans l’affaire C-201/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 27 avril 2004, parvenue à la Cour le 5 mai 2004, dans la procédure

Belgische Staat

contre

Molenbergnatie NV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Molenbergnatie NV, par Mes E. Gevers et J. Gevers, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par Mme D. Haven, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), régissant le recouvrement du montant de la dette douanière.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Belgische Staat (État belge) à la Molenbergnatie NV, commissionnaire en douane (ci-après le «commissionnaire»), au sujet du recouvrement a posteriori de droits à l’importation et de droits antidumping.

Le cadre juridique

3 Le chapitre 3 du titre VII du code des douanes est relatif au recouvrement du montant de la dette douanière qui est définie à l’article 4, paragraphe 9, du même code comme étant l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation ou les droits à l’exportation qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur.

4 La section 1 dudit chapitre 3, intitulée «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», comprend les articles 217 à 221.

5 Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:

a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;

b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement tarifaire contraignant;

c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.»

6 L’article 220 dudit code est libellé comme suit:

«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2. Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

a) la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;

c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.»

7 L’article 221 du code des douanes dispose:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

Sans préjudice de l’application de l’article 218, paragraphe 1, deuxième alinéa...

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