Procesos penales contra Thomas Edward Lomas y otros.

JurisdictionEuropean Union
Date10 March 1992
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990J0038 - FR 61990J0038

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 1992. - Procédures pénales contre Thomas Edward Lomas et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Crown Court Maidstone et Crown Court Leeds - Royaume-Uni. - Organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine - Clawback - Méthode de calcul - Validité. - Affaires jointes C-38/90 et C-151/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01781


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l' abattage - Montant équivalent perçu lors de l' exportation vers un autre État membre ("clawback") - Modalités de calcul ne garantissant pas l' équivalence - Illégalité - Obligation de l' État membre concerné d' exiger des opérateurs économiques, sous peine de sanctions, la communication des informations nécessaires à la perception du "clawback"

(Règlement du Conseil n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, art. 9, § 3; règlement de la Commission n 1633/84, art. 4, § 1 et 2)

2. Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d' invalidité d' un règlement - Effets - Limitation dans le temps - Aménagement par la Cour

(Traité CEE, art. 174, alinéa 2, et 177; règlement de la Commission n 1633/84, art. 4, § 1 et 2)

Sommaire

1. L' état incomplet de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, résultant notamment du fait qu' une certaine mesure de soutien, en l' occurrence la prime variable à l' abattage, est réservée aux producteurs d' une région déterminée dont elle est susceptible d' améliorer la position concurrentielle, peut appeler des mesures correctrices pour rétablir l' égalité de position concurrentielle entre producteurs de toutes les régions, en particulier par la perception d' un montant équivalent à la prime précitée ("clawback") en cas d' exportation hors de la région concernée des produits pour lesquels la prime avait été accordée. Les modalités de perception du clawback doivent être aménagées de telle façon que ce dernier neutralise l' effet de la prime lors de la sortie hors de la région concernée des produits qui ont bénéficié de cette mesure de soutien, sans que ce système puisse soit avantager, soit désavantager les producteurs de cette région.

Pour cette raison, l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, doit être compris comme prescrivant la récupération, en cas d' exportation de produits ayant bénéficié de la prime à l' abattage, d' un montant correspondant exactement à celui octroyé au titre de ladite prime. Or, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1633/84, arrêté par la Commission sur habilitation pour en assurer l' application, permet la perception, au titre du clawback, d' un montant basé sur le taux de la prime fixé pour la semaine au cours de laquelle l' exportation a lieu, alors que la prime effectivement octroyée est basée sur le taux fixé pour la semaine de la première mise sur le marché, de sorte que, dans la généralité des cas, les montants de la prime et du clawback ne correspondent pas exactement. C' est pourquoi il est invalide, de même que le paragraphe 2 du même article, en ce qu' il impose la constitution d' une caution destinée à garantir la perception du montant dû au titre du paragraphe 1.

L' invalidité des paragraphes 1 et 2 dudit article ne concerne cependant que les modalités de calcul du montant du clawback et n' affecte pas le principe même de sa perception. Dès lors, l' État membre concerné n' est pas dispensé de l' obligation d' assurer le respect des dispositions valides du règlement n 1633/84 destinées à rendre possible cette perception; il lui appartient, notamment, d' exiger la production des documents relatifs aux opérations d' exportation et d' appliquer des sanctions effectives en cas de fausses déclarations dans ces documents.

2. Si l' invalidité constatée de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84, relatif, dans le cadre de l' organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine, au régime de perception du clawback, pouvait être invoquée à l' appui de revendications relatives à des perceptions de clawback pour des périodes antérieures à la date de l' arrêt constatant ladite invalidité, elle serait susceptible d' entraîner d' importantes conséquences financières ainsi que des difficultés graves d' organisation résultant de la remise en cause de décomptes clôturés depuis longtemps et de la nécessité d' un nouveau calcul, pour le passé, du clawback.

Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s' opposent à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause.

Il y a toutefois lieu d' aménager une exception à ce principe en faveur des opérateurs économiques ou de leurs ayants droit qui auraient, antérieurement à la date de l' arrêt, fait valoir leurs droits en engageant une action en justice ou en soulevant une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

Parties

Dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, dans l' affaire C-38/90 par la Crown Court, Maidstone, et dans l' affaire C-151/90 par la Crown Court, Leeds, et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre

Thomas Edward Lomas (affaire C-38/90),

Robert Leslie Fletcher (affaire C-151/90),

Jeremy Nicholas Pritchard (affaire C-151/90),

North Riding Lamb Ltd (affaire C-151/90),

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n 2661/80 (JO L 154, p. 27),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Lomas, partie défenderesse au principal dans l' affaire C-38/90, par MM. Conor Quigley et Steven Kay, barristers of Gray' s Inn, mandatés par Burstows, solicitors;

- pour MM. Fletcher et Pritchard ainsi que pour North Riding Lamb Ltd, parties défenderesses au principal dans l' affaire C-151/90, par MM. Michael Mettyear, Wilberforce Chambers, Hull, et Conor Quigley, barristers;

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, Queens Anne' s Chambers, en qualité d' agent, assisté de M. Gerald Barling, QC;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent;

ayant entendu les observations orales de MM. Lomas, Fletcher et Pritchard ainsi que de North Riding Lamb Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 24 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances des 20 décembre 1989 et 5 avril 1990, parvenues à la Cour respectivement les 12 février et 15 mai 1990, la Crown Court de Maidstone et la Crown Court de Leeds ont posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à la validité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n 2661/80 (JO L 154, p...

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