República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
Date | 05 October 2000 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 2000. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aide au fonctionnement - Lignes directrices dans le secteur de la pêche - Article 92, paragraphes 1 et 3, sous c), du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 1 et 3, sous c), CE) - Droits de la défense - Motivation. - Affaire C-288/96.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08237
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Aides accordées par les États - Notion - Garantie sur un crédit de fonctionnement - Critère d'appréciation - Situation de l'entreprise au regard du marché des capitaux
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
2 Aides accordées par les États - Atteinte à la concurrence - Aides au fonctionnement - Garantie sur un prêt bancaire destiné au financement des frais généraux d'exploitation
(Traité CE, art. 92, § 1 et 3 (devenu, après modification, art. 87, § 1 et 3, CE))
3 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Mise en place d'un encadrement des aides dans un secteur déterminé - Règles applicables au secteur de la pêche énoncées par la Commission dans des lignes directrices - Effet contraignant
(Traité CE, art. 93, § 1 (devenu art. 88, § 1, CE))
4 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée - Décision fondée sur des lignes directrices
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE))
5 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d'aides - Portée
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))
Sommaire
1 En vue de déterminer dans quelle mesure une garantie sur un crédit de fonctionnement présente le caractère d'aide étatique, il est pertinent d'appliquer le critère fondé sur les possibilités pour l'entreprise d'obtenir le prêt sur le marché des capitaux en l'absence d'une telle garantie.
Ainsi, lorsque, compte tenu de la situation financière précaire d'une entreprise, aucune institution financière n'accepterait de lui prêter de l'argent sans une garantie de l'État, le montant total du prêt garanti qu'elle obtient doit être considéré comme une aide. (voir points 30-31)
2 Les aides qui correspondent au type même des frais généraux d'exploitation qu'une entreprise doit supporter dans le cade de ses activités normales sont des aides au fonctionnement. Constitue notamment une aide au fonctionnement une garantie accordée par une autorité régionale sur un prêt bancaire destiné au financement des frais généraux d'exploitation d'une entreprise.
Les aides au fonctionnement faussent, par leur nature même, la concurrence et ne relèvent, en principe, pas du champ d'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE). (voir points 49, 77-78, 90)
3 La Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité.
Les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont fondées sur l'article 93, paragraphe 1, du traité (devenu article 87, paragraphe 1, CE). Dès lors, elles représentent un élément de l'obligation de coopération régulière et périodique dont ni la Commission ni les États membres ne peuvent s'affranchir. (voir points 62, 64)
4 L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, telles que le contenu de l'acte et la nature des motifs invoqués. En matière d'aides d'État, la circonstance qu'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun soit fondée sur des lignes directrices pour l'examen des aides dans le secteur en question peut avoir une signification en ce qui concerne le contenu de l'obligation de motivation.
S'agissant d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide dans le secteur de la pêche, dès lors que la Commission a constaté que la mesure constitue une aide au fonctionnement, il n'est plus nécessaire d'expliquer pourquoi une telle aide fausse la concurrence puisque les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture établissent qu'une telle conclusion est inhérente à l'existence d'une aide au fonctionnement. (voir points 83-85)
5 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique. En matière d'examen des aides par la Commission, ce principe exige que l'État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE). Dans la mesure où l'État membre n'a pas été mis en mesure de commenter ces observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État.
Toutefois, une telle violation des droits de la défense n'entraîne une annulation que si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent. (voir points 99-101)
Parties
Dans l'affaire C-288/96,
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. B. Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, assisté de Me M. Schütte, avocat à Berlin, ayant élu domicile auprès de M. E. Röder, Ministerialrat au même ministère, D - 53107 Bonn,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. F. Nemitz, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me R. M. Bierwagen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 96/563/CE de la Commission, du 29 mai 1996, concernant une aide du Land de Basse-Saxe en faveur de l'entreprise JAKO Jadekost GmbH & Co. KG (JO L 246, p. 43),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 mars 1999, au cours de laquelle la République fédérale d'Allemagne a été représentée par M. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, assisté de Me M. Schütte, et la Commission par M. P. F. Nemitz, assisté de Me R. M. Bierwagen,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 août 1996, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 96/563/CE de la Commission, du 29 mai 1996, concernant une aide du Land de Basse-Saxe en faveur de l'entreprise JAKO Jadekost GmbH & Co. KG (JO L 246, p. 43, ci-après la «décision attaquée»).
Les faits de l'affaire
2 L'entreprise JAKO Jadekost GmbH & Co. KG (ci-après «Jadekost»), établie à Wilhelmshaven (Allemagne), a été fondée en août 1991. Elle faisait partie du groupe Nordfrost, détenu majoritairement par le directeur de Jadekost, et était spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits surgelés. L'établissement disposait de deux ateliers de fabrication, l'un pour les produits à base de poisson, l'autre pour les produits à base de viande. Jadekost a commencé son activité de fabrication de produits à base de poisson à partir de juin 1993.
3 En raison des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, Jadekost s'est efforcée d'obtenir une garantie du Land de Basse-Saxe sur le crédit de fonctionnement qui lui avait été accordé par sa banque.
4 Le 1er mars 1994, le cabinet du gouvernement du Land de Basse-Saxe a arrêté la décision suivante:
«Le ministère régional accepte de cautionner à hauteur de 80 % un crédit d'exploitation d'un montant de 35 millions de marks allemands, et se déclare disposé à couvrir également les besoins de liquidités supplémentaires, estimés à 15 millions de marks allemands, jusqu'en décembre 1996.»
5 À la suite de l'approbation nécessaire de la commission parlementaire des crédits régionaux et de la commission du budget du Landtag de Basse-Saxe, le ministère régional des Finances a, par lettre du 2 mai 1994, signifié à Jadekost son acceptation de sa demande de garantie.
6 Par lettre du 30 juin 1994, la Commission a exprimé des réserves quant à la compatibilité de cette garantie avec le point 1.3 de sa communication 92/C 152/02, intitulée «Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture» (JO 1992, C 152, p. 2, ci-après les «lignes directrices»), et a invité la République fédérale d'Allemagne à faire connaître sa position.
7 Cette demande a été suivie d'un échange de lettres à la suite duquel la Commission a, le 20 février 1995, informé la République fédérale d'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure administrative prévue à l'article 93...
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