Her Majesty's Customs and Excise v Gerhart Schindler and Jörg Schindler.

JurisdictionEuropean Union
Date24 March 1994
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0275 - FR 61992J0275

Arrêt de la Cour du 24 mars 1994. - Her Majesty's Customs and Excise contre Gerhart Schindler et Jörg Schindler. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Loteries. - Affaire C-275/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01039
édition spéciale suédoise page 00119
édition spéciale finnoise page I-00079


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d' application - Importation de documents publicitaires et de billets de loterie destinés à permettre la participation des habitants d' un État membre à une loterie organisée dans un autre État membre - Inclusion

(Traité CEE, art. 59 et 60)

2. Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale interdisant les activités de loterie - Justification - Protection des consommateurs et de l' ordre social

(Traité CEE, art. 59)

Sommaire

1. L' importation de documents publicitaires et de billets de loterie dans un État membre pour faire participer les habitants de cet État membre à une loterie organisée dans un autre État membre se rattache à une activité de "services", au sens de l' article 60 du traité, et relève, par suite, du champ d' application de l' article 59 du traité.

D' une part, en effet, les activités de loterie, en tant que prestations normalement fournies contre une rémunération constituée par le prix du billet, ne relèvent pas, même pour ce qui est de l' envoi et de la diffusion transfrontalière d' objets matériels nécessaires à leur organisation ou leur fonctionnement, des règles relatives à la libre circulation des marchandises. Elles ne relèvent pas davantage de celles relatives à la libre circulation des personnes, qui ne visent que les mouvements de personnes, ou de celles relatives à la libre circulation des capitaux, qui visent les mouvements de capitaux en tant que tels et non pas l' ensemble des transferts monétaires nécessaires aux activités économiques.

D' autre part, leur qualification de services n' est pas affectée par le fait qu' elles font l' objet d' une réglementation particulièrement stricte et d' un contrôle étroit de la part des autorités publiques dans les différents États membres de la Communauté, car elles ne peuvent pas être regardées comme des activités que leur nocivité fait interdire dans tous les États membres et dont la situation, au regard du droit communautaire, puisse être rapprochée de celle des activités portant sur des produits illicites.

Enfin, ni le caractère aléatoire du gain, en tant que contrepartie de la rémunération perçue par l' organisateur, ni le fait que, si l' organisation d' une loterie poursuit un but lucratif, la participation à celle-ci peut revêtir un caractère ludique, ni même le fait que les bénéfices générés par une loterie ne puissent, généralement, recevoir qu' une affectation relevant de l' intérêt général, ne sont de nature à ôter aux activités de loterie leur caractère d' activité économique.

2. Une législation nationale qui interdit, sauf exceptions qu' elle détermine, le déroulement des loteries sur le territoire d' un État membre et qui empêche ainsi, de manière absolue, les organisateurs de loteries d' autres États membres de promouvoir leurs loteries et de vendre leurs billets, soit directement, soit par l' intermédiaire d' agents indépendants, sur le territoire de l' État membre qui a édicté cette législation constitue, même si elle est indistinctement applicable, une entrave à la libre prestation des services.

Toutefois, cette entrave, dans la mesure où la législation en cause ne comporte aucune discrimination selon la nationalité, peut être justifiée par des objectifs tenant à la protection des consommateurs et de l' ordre social.

En effet, les particularités des loteries justifient que les autorités nationales disposent d' un pouvoir d' appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus généralement, compte tenu des particularités socio-culturelles de chaque État membre, la protection de l' ordre social, tant en ce qui concerne les modalités d' organisation des loteries, le volume de leurs enjeux, que l' affectation des profits qu' elles dégagent, et pour décider soit de les restreindre soit de les interdire.

Parties

Dans l' affaire C-275/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice of England and Wales (Queen' s Bench Division) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Her Majesty' s Customs and Excise

et

Gerhart Schindler,

Joerg Schindler,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30, 36, 56 et 59 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Gerhart Schindler et Joerg Schindler, par M. Mark Brealey, barrister,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, et Me Ph. Vlaemminck, avocat au barreau de Gand,

- pour le gouvernement danois, par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint, et Ioannis Chalkias, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto Navarro Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement français, par M. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Hélène Duchène, secrétaire des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Charles Elsen, premier conseiller du gouvernement, en qualité d' agent, assisté de Me René Diederich, avocat au barreau de Luxembourg,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle Sue Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. David Pannick, QC, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique, et Arnold Ridout, fonctionnaire britannique en détachement auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie défenderesse, du gouvernement belge, du gouvernement allemand, du gouvernement hellénique, du gouvernement espagnol, du gouvernement français, du gouvernement irlandais représenté par Mme Mary Finlay, Senior Counsel, en qualité d' agent, du gouvernement luxembourgeois, du gouvernement néerlandais représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement portugais représenté par MM. Luis Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Rogério Leitão, professeur à l' Institut d' études européennes de l' université Lusíada, en qualité d' agents, du gouvernement du Royaume-Uni représenté par MM. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, et Stephen Richards, barrister, et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 22 septembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 avril 1992, parvenue à la Cour le 18 juin suivant, la High Court of Justice of England and Wales (Queen' s Bench Division) a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, six questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 30, 36, 56 et 59 de ce même traité en vue d' apprécier la compatibilité, avec ces dispositions, d' une législation nationale interdisant le déroulement de certaines loteries sur le territoire d' un État membre.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant les Commissioners of Customs...

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