Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG.

JurisdictionEuropean Union
Date28 February 1991
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989J0234 - FR 61989J0234

Arrêt de la Cour du 28 février 1991. - Stergios Delimitis contre Henninger Bräu AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Affectation du commerce intracommunautaire - Exemption par catégorie - Compétences de juridictions nationales. - Affaire C-234/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00935
édition spéciale suédoise page I-00065
édition spéciale finnoise page I-00077


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Contrats de brasserie - Critères d' appréciation - Accessibilité du marché - Contribution du contrat litigieux au blocage des positions sur le marché résultant de l' existence d' un grand nombre de contrats similaires

( Traité CEE, art . 85, § 1 )

2 . Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Contrats de brasserie - Contrat autorisant l' achat de bières en provenance d' autres États membres - Critères d' appréciation

( Traité CEE, art . 85, § 1 )

3 . Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Contrats de brasserie - Conditions d' énumération par le contrat lui-même des boissons faisant l' objet de l' exclusivité d' achat - Détermination par référence à un tarif élaboré unilatéralement par la brasserie - Exclusion

( Règlement de la Commission n 1984/83, art . 6, § 1 )

4 . Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Contrats de brasserie - Conditions non remplies - Conséquence - Nullité de plein droit - Conditions et portée

(( Traité CEE, art . 85, § 1 et 2; règlement de la Commission n 1984/83, art . 8, § 2, sous b ) ))

5 . Concurrence - Règles communautaires - Effet direct - Application par les juridictions nationales - Limites

( Traité CEE, art . 85 et 86; règlement de la Commission n 1984/83 )

Sommaire

1 . Un contrat de fourniture de bière est interdit par l' article 85, paragraphe 1, du traité s' il est satisfait à deux conditions cumulatives . Il faut, en premier lieu, que, compte tenu du contexte économique et juridique du contrat litigieux, le marché national de la distribution de bière dans des débits de boissons soit difficilement accessible pour des concurrents qui pourraient s' implanter sur ce marché ou qui pourraient y élargir leur part de marché . Le fait que le contrat litigieux relève, dans ce marché, d' un ensemble de contrats similaires qui produisent un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence ne constitue qu' un facteur parmi d' autres pour apprécier si un tel marché est effectivement d' un accès difficile . Il faut, en second lieu, que le contrat litigieux contribue de manière significative à l' effet de blocage produit par l' ensemble de ces contrats, dans leur contexte économique et juridique . L' importance de la contribution du contrat individuel dépend de la position des parties contractantes sur le marché en cause et de la durée du contrat .

2 . Un contrat de fourniture de bière qui comporte une clause d' ouverture, c' est-à-dire qui autorise le revendeur à acheter de la bière en provenance d' autres États membres, n' est pas susceptible d' affecter le commerce entre États membres, lorsque cette autorisation correspond à une possibilité réelle, pour un fournisseur national ou étranger, d' approvisionner ce revendeur en bières originaires d' autres États membres . Cette possibilité s' apprécie au regard du libellé de la clause, mais en tenant compte de l' effet concret de l' ensemble des clauses du contrat, dans leur contexte économique et juridique .

3 . Un contrat de fourniture de bière ne remplit pas les conditions auxquelles l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 1984/83 subordonne le bénéfice de l' exemption par catégorie pour ce type de contrat, lorsque les boissons faisant l' objet de l' exclusivité d' achat ne sont pas énumérées dans le texte même du contrat, mais qu' il est stipulé qu' elles résultent du tarif en vigueur de la brasserie ou de ses filiales .

4 . Le fait qu' un contrat de fourniture de bière concernant un débit de boissons loué au revendeur ou mis à sa disposition par le fournisseur et comportant un engagement d' achat pour des boissons autres que la bière ne puisse, parce qu' il n' est pas satisfait à l' exigence, posée par l' article 8, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 1984/83, tenant à la liberté du revendeur de s' approvisionner, pour ces boissons, auprès d' autres fournisseurs dans certains cas précis, bénéficier de l' exemption par catégorie que prévoit ledit règlement n' implique pas nécessairement que l' ensemble du contrat soit frappé de nullité au sens de l' article 85, paragraphe 2, du traité, si ce n' est que parce qu' un tel contrat peut éventuellement bénéficier d' une exemption à un autre titre . Si nullité il y a, celle-ci ne s' applique qu' aux seuls éléments du contrat interdits par l' article 85, paragraphe 1 . L' ensemble du contrat n' est frappé de nullité que si ces éléments ne paraissent pas séparables du contrat lui-même .

5 . Si tant les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité que les dispositions des règlements d' exemption produisent des effets directs dans les relations entre particuliers et engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder, cela n' a pour conséquence ni que ces juridictions peuvent étendre le champ d' application de l' exemption par catégorie que prévoit le règlement n 1984/83 à des contrats de fourniture de bière qui ne répondent pas explicitement aux conditions d' exemption de ce règlement, ni qu' elles peuvent déclarer l' article 85, paragraphe 1, du traité inapplicable à un tel contrat au titre du paragraphe 3 de cette même disposition . Toutefois, lorsqu' elles ont acquis la certitude que le contrat ne pouvait faire l' objet d' une décision d' exemption en vertu de l' article 85, paragraphe 3, elles peuvent en constater la nullité, conformément à l' article 85, paragraphe 2 . Dans le cas contraire, elles ont toujours la possibilité, d' une part, de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel en application de l' article 177 du traité et, d' autre part, de contacter la Commission, qui, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les autorités judiciaires des États membres chargées de veiller à l' application et au respect du droit communautaire dans l' ordre juridique national, leur communiquera les données économiques et juridiques qui leur sont nécessaires pour trancher le litige dont elles sont saisies et qu' elle est en mesure de leur fournir .

Parties

Dans l' affaire C-234/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Stergios Delimitis

et

Henninger Braeu AG,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 85 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords d' achat exclusif ( JO L 173, p . 5, rectifié par JO 1984, L 79, p . 38 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Stergios Delimitis, par Me Hans Thieme, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main,

- pour Henninger Braeu AG, par Me Gerd Becht, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main,

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et par M . Marc Giacomini, secrétaire des Affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission, par M . Norbert Koch, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Stergios Delimitis, de Henninger Braeu AG, représentée par Me Frank Montag, avocat au barreau de Cologne, et de la Commission, à l' audience du 20 juin 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 juillet 1989, parvenue à la Cour le 27 juillet suivant, l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 85 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords d' achat exclusif ( JO L 173, p . 5, rectifié par JO 1984, L 79, p . 38 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre M . Stergios Delimitis, ancien exploitant d' un café à Francfort-sur-le-Main ( ci-après "exploitant "), et la brasserie Henninger Braeu AG, établie en cette même ville ( ci-après "brasserie "). Le litige porte sur la somme réclamée à l' exploitant par la brasserie à la suite de la résiliation, demandée par ce dernier, du contrat qu' ils avaient conclu le 14 mai 1985 .

3 En vertu de l' article 1er de ce contrat, la brasserie loue un débit de boissons à l' exploitant . L' article 6 du contrat oblige l' exploitant à s' approvisionner en bières à la pression et en bières conditionnées en bouteilles et en boîtes, en produits et marchandises de la brasserie, et en boissons non alcoolisées auprès des filiales de la brasserie...

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