Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 06 April 1995 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 6 avril 1995. - Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Abus de position dominante - Droit d'auteur. - Affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00743
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Concurrence ° Position dominante ° Notion ° Monopole des sociétés de télédiffusion sur les informations relatives aux grilles hebdomadaires de programmes
2. Concurrence ° Position dominante ° Droits d' auteur ° Grilles hebdomadaires de programmes de télévision ° Exercice du droit ° Abus ° Conditions
3. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 168 A; Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)
4. Concurrence ° Position dominante ° Affectation du commerce entre les États membres ° Critères
5. Accords internationaux ° Accords des États membres ° Accords antérieurs au traité CEE ° Justification de restrictions au commerce intracommunautaire ° Inadmissibilité ° Accord ratifié par un État membre déjà lié par le traité CEE ° Effets sur la compétence de la Communauté ° Absence
6. Concurrence ° Procédure administrative ° Cessation des infractions ° Pouvoir de la Commission ° Injonctions adressées aux entreprises
(Règlement du Conseil n 17, art. 3)
7. Concurrence ° Procédure administrative ° Cessation des infractions ° Charges imposées aux entreprises ° Proportionnalité ° Critères
(Règlement du Conseil n 17, art. 3)
8. Concurrence ° Procédure administrative ° Décision constatant une infraction ° Motivation ° Obligation ° Portée
Sommaire
1. Des sociétés de télédiffusion se trouvent dans une position dominante, au sens de l' article 86 du traité, lorsque, de par le monopole de fait qu' elles détiennent sur les informations relatives à leurs grilles de programmes, captés par la plupart des foyers dans un État membre et une partie substantielle des foyers dans la partie voisine d' un autre État membre, elles détiennent le pouvoir de faire obstacle à l' existence d' une concurrence effective sur le marché des hebdomadaires de télévision dans les régions concernées.
2. Un comportement d' une entreprise en position dominante qui relève de l' exercice d' un droit qualifié de "droit d' auteur" par le droit national n' est pas, de ce seul fait, soustrait à toute appréciation au regard de l' article 86 du traité.
Certes, en l' absence d' une unification communautaire ou d' un rapprochement des législations, la fixation des conditions et des modalités de protection d' un droit de propriété intellectuelle relève de la règle nationale et le droit exclusif de reproduction fait partie des prérogatives de l' auteur, en sorte qu' un refus de licence, alors même qu' il serait le fait d' une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci.
Néanmoins, l' exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif. Tel est le cas lorsque des sociétés de télédiffusion se prévalent du droit d' auteur conféré par la législation nationale pour empêcher une autre entreprise de publier des informations (la chaîne, le jour, l' heure et le titre des émissions), assorties de commentaires et d' images, obtenus indépendamment desdites sociétés, sur une base hebdomadaire, dès lors que, en premier lieu, ce comportement fait obstacle à l' apparition d' un produit nouveau, un guide hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les sociétés intéressées n' offrent pas, et pour lequel existe une demande potentielle de la part des consommateurs, ce qui constitue un abus suivant l' article 86, deuxième alinéa, sous b), du traité, que, en deuxième lieu, le refus n' est justifié ni par l' activité de radiodiffusion télévisuelle ni par celle d' édition de magazines de télévision, et que, en troisième lieu, les sociétés intéressées se réservent, par leur comportement, un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur ce marché puisqu' elles dénient l' accès à l' information brute, matière première indispensable pour créer un tel guide.
3. Un pourvoi ne peut, en vertu de l' article 168 A du traité et de l' article 51 du statut de la Cour de justice, s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits.
4. Pour que la condition d' affectation du commerce entre États membres, au sens de l' article 86 du traité, soit remplie, il n' est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté ce commerce de manière sensible. Il suffit d' établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet. Tel est le cas lorsqu' une entreprise exclut tout concurrent potentiel sur le marché géographique constitué par un État membre et une partie d' un autre État membre, et modifie donc la structure de la concurrence sur ce marché, ce qui affecte le flux d' échanges potentiels entre lesdits États membres.
5. Les dispositions d' une convention conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité ou, selon le cas, antérieurement à l' adhésion d' un État membre, convention à laquelle s' applique l' article 234 du traité, ne peuvent être invoquées dans les rapports intracommunautaires, dès lors que les droits des États tiers ne sont pas en cause. Lorsqu' une convention a été ratifiée par un État membre déjà lié par le traité, elle ne peut être invoquée pour limiter la compétence de la Communauté, telle que prévue par le traité, puisque celui-ci ne peut être révisé que conformément à la procédure de l' article 236.
6. L' application de l' article 3 du règlement n 17 doit se faire en fonction de la nature de l' infraction constatée et peut aussi bien comporter l' ordre d' entreprendre certaines activités ou prestations, illégalement omises, que l' interdiction de continuer certaines activités, pratiques ou situations, contraires au traité.
7. Dans le cadre de l' application de l' article 3 du règlement n 17, le principe de proportionnalité signifie que les charges imposées aux entreprises, pour mettre fin à une infraction au droit de la concurrence, ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui, en l' espèce, ont été méconnues.
8. Les décisions de la Commission qui ont pour objet de constater une infraction aux règles de concurrence, d' émettre des injonctions et d' infliger des sanctions pécuniaires doivent être obligatoirement motivées en vertu de l' article 190 du traité, qui exige que la Commission expose les raisons qui l' ont amenée à arrêter une décision, afin de permettre à la Cour et au Tribunal d' exercer leur contrôle et de faire connaître tant aux États membres qu' aux ressortissants intéressés les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité. Par ailleurs, il ne saurait être exigé de la Commission qu' elle discute tous les points de fait ou de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative.
Parties
Dans les affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P,
Radio Telefis Eireann (RTE), établissement public ayant son siège social à Dublin, représentée par Mes W. Alexander et G. van der Wal, avocats, mandatés par M. G. F. McLaughlin, directeur des affaires juridiques de Radio Telefis Eireann, et par M. E. Murphy, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt (C-241/91 P),
et
Independent Television Publications Ltd (ITP), société de droit anglais, ayant son siège social à Londres, représentée par MM. M. J. Reynolds et R. Strivens, solicitors, assistés de Me A. Tyrrell, QC, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Zeyen, Beghin & Feider, 67, rue Ermesinde (242/91 P),
parties requérantes,
soutenues par
Intellectual Property Owners Inc. (IPO), ayant son siège social à Washington, D. C., États-Unis d' Amérique, représentée par MM. D. R. Barrett et G. I. F. Leigh, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Bonn & Schmitt, 62, avenue Guillaume,
partie intervenante,
ayant pour objet deux pourvois formés contre deux arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 10 juillet 1991, RTE/Commission (T-69/89, Rec. p. II-485), et ITP/Commission (T-76/89, Rec. p. II-575), et tendant à l' annulation de ces arrêts,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M. I. S. Forrester, QC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
soutenue par
Magill TV Guide Ltd, ayant son siège à Dublin, représentée par Messrs Gore & Grimes, solicitors, assistés de M. J. D. Cooke, SC, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), président, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 1er décembre 1993, au cours de laquelle Radio Telefis Eireann était représentée par MM. W. Alexander et G. van der Wal, avocats, Independent Television Publications Ltd était représentée par M...
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