Secretary of State for Work and Pensions v Maria Dias.

JurisdictionEuropean Union
Date21 July 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-325/09

Secretary of State for Work and Pensions

contre

Maria Dias

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 16 — Droit de séjour permanent — Périodes accomplies avant la date de transposition de cette directive — Séjour légal — Séjour sur le seul fondement d’une carte de séjour délivrée au titre de la directive 68/360/CEE et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour»

Sommaire de l'arrêt

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union — Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil — Périodes accomplies légalement avant la date de transposition de la directive — Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 16, § 1)

2. Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Délivrance du titre de séjour — Caractère déclaratif et non constitutif de droits — Effets

(Directives du Conseil 68/360 et 90/364)

3. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union — Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil — Périodes accomplies légalement avant la date de transposition de la directive sur le seul fondement d'une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 — Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 16, § 1 et 4; directive du Conseil 68/360)

1. Les périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive. D’autre part, des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

(cf. point 35)

2. Le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner, aux fins voulues par le traité, constitue un droit directement conféré par celui-ci ou, selon le cas, par les dispositions prises pour la mise en œuvre dudit traité. La délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un État membre doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre État membre au regard des dispositions du droit de l’Union. Le caractère déclaratif des cartes de séjour implique que ces cartes ne font qu’attester un droit préexistant. Par conséquent, de même que ce caractère empêche de qualifier d’illégal, au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen en considération de la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’une carte de séjour, il fait obstacle à ce que soit considéré comme légal, au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen de celle-ci en raison du seul fait qu’une telle carte lui a été valablement délivrée.

(cf. points 48, 54)

3. L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que:

- des périodes de séjour accomplies avant le 30 avril 2006 sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour ne sauraient être considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, et que

- des périodes de séjour inférieures à deux ans consécutifs, accomplies sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

En effet, même si l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 ne se réfère qu’aux absences de l’État membre d’accueil, le lien d’intégration entre la personne concernée et cet État membre est également mis en cause dans le cas d’un citoyen qui, tout en ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans, décide par la suite de rester dans cet État membre sans disposer d’un droit de séjour. À cet égard, l’intégration, qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil.

(cf. points 63-64, 67 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Article 16 – Droit de séjour permanent – Périodes accomplies avant la date de transposition de cette directive – Séjour légal – Séjour sur le seul fondement d’une carte de séjour délivrée au titre de la directive 68/360/CEE et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour»

Dans l’affaire C‑325/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 4 août 2009, parvenue à la Cour le 12 août 2009, dans la procédure

Secretary of State for Work and Pensions

contre

Maria Dias,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Dias, par M. A. Berry, barrister, mandaté par M. J. Borrero, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme K. Smith, barrister,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), en ce qui concerne des séjours intervenus avant la date de transposition de cette directive, ainsi que sur l’interprétation de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), en ce qui concerne les cartes de séjour délivrées conformément à cette dernière directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for Work and Pensions (ministre du Travail et des Pensions) à Mme Dias au sujet du droit de cette dernière au bénéfice du complément de revenu («income support»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 68/360

3 Aux termes de l’article 4 de la directive 68/360:

«1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux [ressortissants desdits États et aux membres de leur famille auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2)], qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

2. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’. Ce document doit comporter la mention qu’il a été délivré en application du règlement […] nº 1612/68 et des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive. Le libellé de cette mention figure en annexe à la présente directive.

3. Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d’un État membre...

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