AFMB e.a. Ltd v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.

JurisdictionEuropean Union
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, point 2, sous a) – Notion de “personne qui fait partie du personnel roulant d’une entreprise” – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1, sous b) – Notion d’“employeur” – Chauffeurs routiers exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres ou États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – Chauffeurs routiers ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise mais placés sous l’autorité effective d’une autre entreprise établie dans l’État membre de résidence de ces chauffeurs – Détermination de l’entreprise ayant la qualité d’“employeur” »

Dans l’affaire C‑610/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas), par décision du 20 septembre 2018, parvenue à la Cour le 25 septembre 2018, dans la procédure

AFMB Ltd e.a.

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan (rapporteur), P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. C. Lycourgos et A. Kumin, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour AFMB Ltd e.a., par Me M. van Dam, advocaat,

– pour le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, par M. H. van der Most et Mme M. Wickenhagen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daly ainsi que par M. R. Coesme, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement chypriote, par Mmes N. Ioannou et D. Kalli, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes M. Tátrai et V. Kiss, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Apps, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, point 1, sous a), et de l’article 14, point 2, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement nº 1408/71 »), ainsi que de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement nº 883/2004 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AFMB Ltd, société établie à Chypre, ainsi que des chauffeurs routiers internationaux au Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas, ci-après la « Svb »), au sujet de décisions par lesquelles la Svb a déclaré applicable à ces chauffeurs routiers la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale.

Le cadre juridique

Le règlement no 1408/71

3 Le titre II du règlement nº 1408/71, intitulé « Détermination de la législation applicable », contient les articles 13 à 17 de celui-ci.

4 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Règles générales », dispose :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5 L’article 14 dudit règlement prévoit :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et des particularités suivantes :

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...]

2) La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

[...]

ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ;

[...] »

6 Selon l’article 84 bis du règlement nº 1408/71, les institutions et les personnes couvertes par ce règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application dudit règlement.

Le règlement (CEE) no 574/72

7 L’article 12 bis du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) nº 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement nº 574/72 »), prévoit, notamment, des règles relatives à l’échange d’informations entre autorités nationales compétentes pour l’application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71.

Le règlement no 883/2004

8 Les considérants 1, 4, 18 bis et 45 du règlement nº 883/2004 sont libellés comme suit :

« (1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.

[...]

(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.

[...]

(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. [...]

[...]

(45) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. [...] »

9 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application personnel », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

10 Le titre II dudit règlement, intitulé « Détermination de la législation applicable », comprend les articles 11 à 16 de celui-ci.

11 L’article 11 du même règlement, intitulé « Règles générales », énonce :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

[...] »

12 L’article 12 du règlement nº 883/2004, intitulé « Règles particulières », est libellé comme suit :

« 1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur...

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