Åklagaren v Percy Mickelsson and Joakim Roos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:336
Docket NumberC-142/05
Celex Number62005CJ0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 2009

Affaire C-142/05

Åklagaren

contre

Percy Mickelsson
et
Joakim Roos

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Luleå tingsrätt)

«Directive 94/25/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d'effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Directive 94/25

(Directives du Parlement européen et du Conseil 94/25, art. 2, § 2, et 2003/44)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Notion

(Art. 28 CE)

3. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE et 30 CE)

1. La directive 94/25, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, interdit l'utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs de navigation désignés.

En effet, la directive 2003/44, qui a élargi le champ d'application de la directive 94/25 afin notamment d'y inclure les véhicules nautiques à moteur, n'était pas applicable à l'époque où les faits litigieux se sont déroulés.

Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25 précise que ses dispositions n’empêchent pas les États membres d’adopter, dans le respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n’oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à ladite directive.

(cf. points 17, 19-20, 44 et disp.)

2. Doivent être considérées comme des «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation», au sens de l'article 28 CE, les mesures prises par un État membre ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations nationales, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits. Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l'accès au marché d'un État membre des produits originaires d'autres États membres. À cet égard, même si une réglementation nationale n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée, avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce produit au marché de cet État membre.

(cf. points 24, 26)

3. Les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés, à condition que :

- les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;

- ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

- de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies.

Certes, lorsque les règles nationales pour la désignation des eaux et couloirs navigables auraient pour effet d’empêcher les utilisateurs des véhicules nautiques à moteur d’en faire un usage propre et inhérent à ces produits ou de limiter fortement leur usage, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, de telles règles pourraient avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs qui, sachant que l’utilisation autorisée par une telle réglementation est très limitée, n’auraient qu’un intérêt réduit à acheter le produit en cause. De telles règles auraient ainsi pour effet d’entraver l’accès de ces produits au marché national en question et constitueraient, dès lors, une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation interdite par l’article 28 CE.

Une telle réglementation peut cependant être justifiée par l'objectif de la protection de l'environnement sous réserve de respecter les conditions susindiquées. En effet, une limitation ou une interdiction d’utilisation des véhicules nautiques à moteur étant des moyens aptes à garantir la protection de l’environnement, il incombe encore aux autorités nationales de démontrer, afin que la réglementation nationale puisse être considérée comme justifiée, que ses effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que ledit objectif soit atteint. À cet égard, s’il n’est pas exclu que des mesures autres que l’interdiction en cause puissent assurer un certain niveau de protection de l’environnement, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être dénié aux États membres la possibilité de réaliser un objectif tel que la protection de l’environnement par l’introduction des règles générales qui sont, d’une part, nécessaires du fait des particularités géographiques de l’État membre concerné et, d’autre part, facilement gérées et contrôlées par les autorités nationales. Toutefois, dès lors que le libellé de la réglementation nationale elle-même laisse présumer que, dans les zones devant ainsi être désignées par voie de mesures de mise en œuvre, des véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés sans engendrer des risques ou des nuisances jugés inacceptables pour l’environnement, il s'ensuit qu'une interdiction générale d’utiliser de tels produits en dehors des couloirs publics de navigation constituerait une mesure allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection de l’environnement.

Par ailleurs, si la juridiction de renvoi devait constater que les mesures de mise en oeuvre ont été adoptées dans un délai raisonnable, mais postérieurement aux faits au principal, et que celles-ci désignent en tant que zones navigables les eaux dans lesquelles les prévenus dans le litige au principal ont conduit des véhicules nautiques à moteur et, par conséquent, ont fait l’objet de poursuites, pour que la mesure nationale puisse conserver sa proportionnalité et, dès lors, sa justification au regard de l’objectif de la protection de l’environnement, il doit être permis que cette désignation puisse être invoquée par lesdits prévenus, cela étant d’ailleurs également dicté par le principe général de droit communautaire de l’application rétroactive, selon le cas, de la loi pénale la plus favorable et de la peine la plus légère.

(cf. points 26-28, 34, 36, 38, 40, 43-44 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Directive 94/25/CE – Rapprochement des législations – Bateaux de plaisance – Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation – Articles 28 CE et 30 CE – Mesures d’effet équivalent – Accès au marché – Entrave – Protection de l’environnement – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑142/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Luleå tingsrätt (Suède), par décision du 22 février 2005, parvenue à la Cour le 24 mars 2005, dans la procédure

Åklagaren

contre

Percy Mickelsson,

Joakim Roos,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Mickelsson et Roos, par Mes P. Olofsson et H. Tiberg, advokater,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Eberhard, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par M. A. Eide, Mme F. Platou Amble et M. G. Hanssen...

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