Dyson Ltd and Dyson BV v BSH Home Appliances NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:599
Docket NumberC-632/16
Celex Number62016CJ0632
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 2018
62016CJ0632

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Vente d’aspirateurs au détail – Étiquette relative à la classe énergétique – Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013 – Aspirateurs – Apposition d’autres symboles – Pratiques commerciales déloyales – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Absence de précision sur les conditions dans lesquelles l’efficacité énergétique est mesurée – Omission trompeuse »

Dans l’affaire C‑632/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (président du tribunal de commerce d’Anvers, Belgique), par décision du 6 juillet 2016, parvenue à la Cour le 7 décembre 2016, dans la procédure

Dyson Ltd,

Dyson BV

contre

BSH Home Appliances NV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Tizzano, vice–président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Dyson BV et Dyson Ltd, par Mes P. Maeyaert et C. Van Wichelen, advocaten,

pour BSH Home Appliances NV, par Mmes V. Raus et L. Depypere, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm et M. P. Cottin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Cleenewerck de Crayencour et K. Talabér-Ritz ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1), ainsi que de l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV (ci-après, ensemble, « Dyson ») à BSH Home Appliances NV (ci-après « BSH ») au sujet de pratiques commerciales déloyales prétendument imputables à BSH pour avoir, d’une part, omis de renseigner des informations en relation avec les performances énergétiques des aspirateurs qu’elle commercialise et, d’autre part, ajouté, sur l’emballage des aspirateurs qu’elle commercialise, d’autres informations que celles devant obligatoirement figurer sur l’étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l’annexe II du règlement délégué no 665/2013 (ci-après l’« étiquette énergétique »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3

L’article 2 de la directive 2005/29 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

4

L’article 3, paragraphe 4, de cette directive dispose :

« En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [du droit de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Omissions trompeuses », est libellé comme suit :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

4. Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :

a)

les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;

b)

l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

c)

le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;

d)

les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ;

e)

pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d’annulation, l’existence d’un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit de l’Union et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

La directive 2010/30/UE

6

La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), a été abrogée par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1). À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2010/30 demeurait applicable.

7

Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 énonçaient :

« (5)

La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.

[...]

(8)

L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui...

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