Dyson Ltd and Dyson BV v BSH Home Appliances NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:599 |
Docket Number | C-632/16 |
Celex Number | 62016CJ0632 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 July 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
25 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Vente d’aspirateurs au détail – Étiquette relative à la classe énergétique – Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013 – Aspirateurs – Apposition d’autres symboles – Pratiques commerciales déloyales – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Absence de précision sur les conditions dans lesquelles l’efficacité énergétique est mesurée – Omission trompeuse »
Dans l’affaire C‑632/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (président du tribunal de commerce d’Anvers, Belgique), par décision du 6 juillet 2016, parvenue à la Cour le 7 décembre 2016, dans la procédure
Dyson Ltd,
Dyson BV
contre
BSH Home Appliances NV,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Tizzano, vice–président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour Dyson BV et Dyson Ltd, par Mes P. Maeyaert et C. Van Wichelen, advocaten, |
– |
pour BSH Home Appliances NV, par Mmes V. Raus et L. Depypere, advocaten, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm et M. P. Cottin, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Cleenewerck de Crayencour et K. Talabér-Ritz ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1), ainsi que de l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV (ci-après, ensemble, « Dyson ») à BSH Home Appliances NV (ci-après « BSH ») au sujet de pratiques commerciales déloyales prétendument imputables à BSH pour avoir, d’une part, omis de renseigner des informations en relation avec les performances énergétiques des aspirateurs qu’elle commercialise et, d’autre part, ajouté, sur l’emballage des aspirateurs qu’elle commercialise, d’autres informations que celles devant obligatoirement figurer sur l’étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l’annexe II du règlement délégué no 665/2013 (ci-après l’« étiquette énergétique »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la directive 2005/29 prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
4 |
L’article 3, paragraphe 4, de cette directive dispose : « En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [du droit de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. » |
5 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Omissions trompeuses », est libellé comme suit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. 4. Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
5. Les informations qui sont prévues par le droit de l’Union et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. » |
6 |
La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), a été abrogée par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1). À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2010/30 demeurait applicable. |
7 |
Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 énonçaient :
[...]
|
To continue reading
Request your trial-
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contra Republik Österreich.
...las sentencias de 14 de marzo de 2017, G4S Secure Solutions (C‑157/15, EU:C:2017:203), apartado 36, y de 25 de julio de 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599), apartado 43 En particular, dicho órgano jurisdiccional se remite a las motivaciones expuestas en el expediente legislativo de la ref......
-
JE v KF.
...paragraph 21; of 8 December 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑157/10, EU:C:2011:813, paragraph 18; and of 25 July 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, paragraph 38 In the present case, it is necessary, as the German Government and the European Commission have argued, to provide the ......
-
A contra O.
...diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, i termini «direttamente connessa alla promozione», che figurano in ta......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 September 2021.
...See, by analogy, judgment of 16 July 2015, Abcur (C‑544/13 and C‑545/13, EU:C:2015:481, paragraph 78). 49 Judgment of 25 July 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, paragraph 28 and the case-law cited). See also, to that effect, judgment of 19 December 2013, Trento Sviluppo and Centrale Adri......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 8 de octubre de 2020.
...formulado simultáneamente una pretensión basada en los mismos hechos imponibles. 17 Sentencia de 25 de julio de 2018, Dyson, (C‑632/16, EU:C:2018:599), apartado 47 y jurisprudencia 18 Al igual que la Comisión, cabe señalar que los procedimientos administrativos relativos a los requerimiento......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 September 2021.
...See, by analogy, judgment of 16 July 2015, Abcur (C‑544/13 and C‑545/13, EU:C:2015:481, paragraph 78). 49 Judgment of 25 July 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, paragraph 28 and the case-law cited). See also, to that effect, judgment of 19 December 2013, Trento Sviluppo and Centrale Adri......
-
Opinion of Advocate General Collins delivered on 8 June 2023.
...In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 47 e giurisprudenza ivi 18 Chiunque commetta il reato di furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre ann......
-
Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 6 July 2023.
...ruling proceedings concerning the interpretation of Delegated Regulation 665/2013 34. In the meantime, by judgment of 25 July 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599), the Court of Justice gave a preliminary ruling in response to the referral by a Belgian court of questions relating to the int......
-
Court Of Justice Of European Union Clarifies Concept Of 'Misleading Omission' With Respect To Energy Classification Labelling Of Vacuum Cleaners
...of the European Union (the "ECJ") handed down its judgment concerning energy labels in a case involving Dyson and BSH (ECJ, 25 July 2018, Case C-632/16, Dyson Ltd and Dyson BV v. BSH Home Appliances NV). The ECJ held that not providing consumers with information on the testing conditions th......