Council of the European Union v Bank Saderat Iran.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:284
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 April 2016
Docket NumberC-200/13
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0200
62013CJ0200

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 avril 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre la prolifération nucléaire — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel des fonds d’une banque iranienne — Obligation de motivation — Procédure d’adoption de l’acte — Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire C‑200/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 avril 2013,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. L. Christie et par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Lee, barrister,

les autres parties à la procédure étant:

Bank Saderat Iran, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. D. Wyatt, QC, M. R . Blakeley, barrister, et ainsi que par MM. S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme D. Gauci et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T‑494/10, EU:T:2013:59, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé, pour autant qu’ils concernent Bank Saderat Iran:

le point 7 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39, et rectificatif JO 2010, L 197, p. 19);

le point 5 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25);

le point 7 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81);

le point 7 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1);

la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71);

le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11);

le point 7 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1),

dans la mesure où le nom de «Bank Saderat Iran» figure sur les listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives décidées aux termes de ces actes (ci-après, ensemble, les «actes litigieux»).

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Préoccupé par les nombreux rapports du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les résolutions du Conseil des gouverneurs de l’AIEA relatifs au programme nucléaire de la République islamique d’Iran, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006), dont le point 12, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, énumère une série de personnes et d’entités qui seraient impliquées dans la prolifération nucléaire et dont les fonds ainsi que les ressources économiques devraient être gelés.

3

Afin de mettre la résolution 1737 (2006) en œuvre dans l’Union européenne, le Conseil a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).

4

L’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités énumérées aux points a) et b) de cette disposition. Ainsi, le point a) de cet article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités désignées à l’annexe de la résolution 1737 (2006) ainsi que les autres personnes et les autres entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité du Conseil de sécurité créé conformément à l’article 18 de la résolution 1737 (2006). La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe I de la position commune 2007/140. Le point b) dudit article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités non mentionnées à cette annexe I qui, notamment, participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération. La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe II de ladite position commune.

5

Dans la mesure où les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, la résolution 1737 (2006) a été mise en œuvre par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE, visant la position commune 2007/140 et dont le contenu est en substance semblable à celui de cette dernière, les mêmes noms d’entités et de personnes physiques figurant à l’annexe IV de ce règlement, concernant les personnes, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, et, à l’annexe V dudit règlement, concernant les personnes, les entités et les organismes autres que ceux figurant à cette annexe IV.

6

L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 423/2007 était rédigé comme suit:

«Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds [...] que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC:

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération [...]».

7

Constatant que la République islamique d’Iran poursuivait ses activités liées à l’enrichissement nucléaire et ne collaborait pas avec l’AIEA, le Conseil de sécurité a adopté, le 3 mars 2008, la résolution 1803 (2008). Au point 10 de cette résolution, le Conseil de sécurité:

«Demande à tous les États de faire preuve de vigilance s’agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat, ainsi qu’avec leurs succursales et leurs agences à l’étranger, afin d’éviter que ces activités concourent à des activités posant un risque de prolifération, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006)».

8

Par la résolution 1929 (2010), du 9 juin 2010, le Conseil de sécurité a adopté des mesures plus sévères et a notamment décidé le gel des fonds de diverses entités financières. Au point 21 de ladite résolution, le Conseil de sécurité invite notamment les États «à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, notamment les services d’assurance et de réassurance, ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces services, actifs ou ressources pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en gelant les fonds, autres actifs et ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui se trouveraient plus tard sur leur territoire, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être, et sont associés à ces programmes ou activités, et en exerçant une surveillance renforcée pour prévenir de telles transactions, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale».

9

Dans une déclaration annexée à ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien, s’est félicité de l’adoption, par le Conseil de sécurité, de la résolution 1929 (2010), a pris acte du dernier rapport de l’AIEA, en date du 31 mai 2010, et a annoncé l’instauration de...

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