Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) v Premier ministre and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:637 |
Date | 07 September 2016 |
Celex Number | 62015CJ0121 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-121/15 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2009/73/CE — Énergie — Secteur du gaz — Fixation des prix de fourniture de gaz naturel aux clients finaux — Tarifs réglementés — Entrave — Compatibilité — Critères d’appréciation — Objectifs de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale»
Dans l’affaire C‑121/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 10 mars 2015, dans la procédure
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
contre
Premier ministre,
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
Commission de régulation de l’énergie,
ENGIE, anciennement GDF Suez,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
— |
pour l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), par Mes O. Fréget et R. Lazerges, avocats, |
— |
pour ENGIE, par Me C. Barthélemy, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme J. Bousin, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. C. Giolito et Mme O. Beynet, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), au Premier ministre, au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, à la Commission de régulation de l’énergie (France) et à ENGIE, anciennement GDF Suez, au sujet des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 44 et 47 de la directive 2009/73 :
[...]
|
4 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce : « 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article [106], les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. » |
5 |
L’article 2, point 28, de la directive 2009/73 définit le « client éligible » comme étant un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37 de cette directive. |
6 |
L’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose : « Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent :
|
Le droit français
7 |
Aux termes de l’article L. 100-1 du code de l’énergie : « La politique énergétique garantit l’indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
|
8 |
L’article L. 121-32 de ce code prévoit que des obligations de service public sont assignées aux fournisseurs de gaz naturel et portent notamment sur la sécurité d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis. |
9 |
L’article L. 121-46 dudit code dispose :
|
10 |
L’article L. 410-2 du code de commerce énonce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services [...] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions légales et réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence. » |
11 |
Les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l’énergie, sous le titre « Les tarifs réglementés de vente », précisent : « Article L. 445-1 Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3. Article L. 445-2 Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. Article L. 445-3 Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. [...] Article L. 445-4 Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier... |
To continue reading
Request your trial-
GRDF SA v Eni Gas & Power France SA and Others.
...ihre Lieferanten frei wählen und alle Anbieter ihre Kunden frei beliefern können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. September 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, Rn. 26). Zu diesem Zweck sollen mit dieser Richtlinie, wie aus ihrem Art. 1 hervorgeht, gemeinsame Vorschriften für die Fernle......
-
Engie Cartagena S.L. v Ministerio para la Transición Ecológica.
...insbesondere, dass die in den Urteilen vom 20. April 2010, Federutility u. a. (C‑265/08, EU:C:2010:205), sowie vom 7. September 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637), festgelegten Kriterien und Grundsätze, die bei der Einführung einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung maßgeblich seien, d......
-
Acea Energia SpA y otros contra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros.
...et dans lequel tous les fournisseurs peuvent fournir librement leurs produits à leurs clients (arrêt du 7 septembre 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, point 55 À cet égard, les directives 2009/72 et 2009/73 prévoient certaines dispositions relatives à la protection des consommateurs. Ell......
-
Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 5 December 2018.
...sector); of 10 September 2015, Commission v Poland (C‑36/14, not published, EU:C:2015:570); and of 7 September 2016, ANODE (C‑121/15. EU:C:2016:637). 5 Judgment of 7 September 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637, paragraph 24 and the case-law cited). See points 77 and 78 of this 6 For a de......
-
„Оvergas Mrezhi“ AD and Sdruzhenie s nestopanska tsel „Balgarska gazova asotsiatsia“ v Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR).
..., EU:C:2010:205 ); of 10 September 2015, Commission v Poland ( C‑36/14 , not published, EU:C:2015:570 ); and of 7 September 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637 ), and states that it is unsure as to the limits which EU law imposes on the ability of Member States to intervene in the setti......
-
Viesgo Infraestructuras Energéticas SL v Administración General del Estado and Others.
...auf die Urteile des Gerichtshofs vom 20. April 2010, Federutility u. a. (C‑265/08, EU:C:2010:205), und vom 7. September 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637), dass diese Regelung unanwendbar sei, da sie gegen Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2009/72 verstoße. Insbesondere sei die Begründung des......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 September 2019.
...dass die in den Urteilen vom 20. April 2010, Federutility u. a. (C‑265/08, EU:C:2010:205), und vom 7. September 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637), aufgestellten Kriterien und Grundsätze zur Regelung der Auferlegung einer Gemeinwohlverpflichtung nicht eingehalten worden 16. Das vorlegend......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 15 April 2021.
...IET/1451/2016 (für 2016). 8 Urteil vom 20. April 2010 ( C‑265/08 , EU:C:2010:205 ). 9 Urteil vom 7. September 2016 ( C‑121/15 , EU:C:2016:637). 10 EDP España stellt fest, dass sich diese Praxis u. a. auch in den Urteilen 46/2019 vom 8. April 2019 ( ECLI:ES:TC:2019:46 ), 54/2019 vom 6. Mai ......