Société Bautiaa contra Directeur des services fiscaux des Landes y Société française maritime contra Directeur des services fiscaux du Finistère.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:47
Docket NumberC-252/94,C-197/94
Celex Number61994CJ0197
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 February 1996
EUR-Lex - 61994J0197 - FR 61994J0197

Arrêt de la Cour du 13 février 1996. - Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime contre Directeur des services fiscaux du Finistère. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Dax et Tribunal de grande instance de Quimper - France. - Article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d'apport - Fusion de sociétés - Exonération. - Affaires jointes C-197/94 et C-252/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00505


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux - Applicabilité aux opérations de fusion au titre de l'augmentation du capital social de la société absorbante - Perception dans les limites fixées par la réglementation communautaire

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c), et 7, § 1, tel que modifié par les directives 73/80 et 85/303)

2 Questions préjudicielles - Interprétation - Effets dans le temps des arrêts d'interprétation - Effet rétroactif - Limitation par la Cour - Conditions - Arrêt portant sur l'interprétation de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Conditions non remplies - Importance pour l'État membre concerné des conséquences financières de l'arrêt - Critère non décisif

(Traité CE, art. 177; directive du Conseil 69/335

Sommaire

3 L'article 4 de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux définit de manière objective et uniforme pour tous les États membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux particuliers ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les États membres au droit d'apport harmonisé. Il doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d'application de son paragraphe 1, sous c), relatif à l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature, les opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, avec les conséquences qui en découlent, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, relatif à l'apport par une ou plusieurs sociétés de capitaux de la totalité de leur patrimoine à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes, quant à la perception d'un droit d'apport et à son taux.

Cette dernière disposition n'autorisait plus, après sa modification par la directive 73/80, applicable au 1er janvier 1976, qu'un taux réduit ne pouvant être supérieur à 0,50 %, et prévoit, depuis sa modification par la directive 85/303, applicable au 1er janvier 1986, l'exonération de tout droit d'apport. Elle s'oppose donc à l'application d'une législation nationale maintenant la perception, au taux de 1,20 %, d'un droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion.

4 L'interprétation par la Cour, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité, d'une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de celle-ci, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte qu'ainsi interprétée elle peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à son application se trouvent réunies.

Eu égard à ces principes, une limitation des effets d'un arrêt en interprétation doit rester tout à fait exceptionnelle et ne rentre en considération que dans des circonstances bien précises, lorsqu'il existe un risque de répercussions économiques graves, dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base d'une réglementation nationale considérée auparavant comme étant validement en vigueur, et qu'il apparaît que les particuliers et les autorités nationales ont été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire, en raison d'une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle ont éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d'autres États membres ou par la Commission.

Lesdites conditions ne sont pas réunies s'agissant d'un arrêt interprétant la directive 69/335 quant à la taxation des opérations de fusion de sociétés de capitaux, faute pour le gouvernement national en cause de démontrer que le droit communautaire pouvait être raisonnablement compris comme autorisant une taxation différente de celle au titre du droit d'apport que prévoit ladite directive.

La limitation des effets d'un tel arrêt ne saurait par ailleurs être justifiée exclusivement par les conséquences financières qui pourraient découler pour un gouvernement de l'illégalité d'une taxe ou d'un impôt. S'appuyer uniquement sur ce type de considérations aboutirait en effet à réduire de façon substantielle la protection juridictionnelle des droits que les contribuables tirent de la réglementation fiscale communautaire

Parties

Dans les affaires jointes C-197/94 et C-252/94,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de grande instance de Dax (France) et le tribunal de grande instance de Quimper (France), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Société Bautiaa

et

Directeur des services fiscaux des Landes (C-197/94),

et entre

Société française maritime

et

Directeur des services fiscaux du Finistère (C-252/94),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive conernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 103, p. 13), par la directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport (JO L 103, p. 15), par la directive 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 69/335 (JO L 303, p. 9), et par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Bautiaa, par Me Pierre Poret, avocat au barreau de Paris,

- pour la Société française maritime, par Me Charles-Louis Vier, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa et Mme Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la société Bautiaa, représentée par Me Pierre Poret, de la Société française maritime, représentée par Me Charles-Louis Vier, du gouvernement français, représenté par M. Gauthier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la direction juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa et Mme Hélène Michard, à l'audience du 12 septembre 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 15 juin et 9 août 1994, parvenues à la Cour les 8 juillet et 13 septembre suivants, les tribunaux de grande instance de Dax et de Quimper ont posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25, ci-après la «directive 69/335»), telle que modifiée par la directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973...

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