Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61993CJ0279
ECLIECLI:EU:C:1995:31
Date14 February 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-279/93
61993J0279

Arrêt de la Cour du 14 février 1995. - Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Article 48 du traité CEE - Obligation d'égalité de traitement - Imposition sur le revenu des non-résidents. - Affaire C-279/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00225


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Revenus perçus sur le territoire d' un État membre par un ressortissant d' un autre État membre ° Faculté pour le premier État de prévoir les conditions d' assujettissement et les modalités d' imposition ° Limites

(Traité CEE, art. 48)

2. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Non-résident exerçant une activité salariée sur le territoire d' un État membre ° Imposition supérieure à celle pesant sur le résident ° Admissibilité ° Exception ° Non-résident tirant de l' activité imposée l' essentiel de ses revenus

(Traité CEE, art. 48)

3. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Réglementation nationale subordonnant le bénéfice des procédures de régularisation des retenues à la source à une condition de résidence ° Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 48)

Sommaire

1. Bien que la matière des impôts directs ne relève pas, en tant que telle, du domaine de la compétence de la Communauté, l' exercice par les États membres de cette compétence retenue ne peut s' affranchir du respect du droit communautaire.

À cet égard, l' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il est susceptible de limiter le droit pour un État membre de prévoir les conditions d' assujettissement et les modalités d' imposition des revenus perçus sur son territoire par un ressortissant d' un autre État membre, dans la mesure où cet article, en matière de perception des impôts directs, ne permet pas à un État membre de traiter un ressortissant d' un autre État membre qui, ayant fait usage de son droit de libre circulation, exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, de façon moins favorable qu' un ressortissant national se trouvant dans la même situation.

2. Si l' article 48 du traité ne s' oppose pas, en principe, à l' application d' une réglementation d' un État membre qui impose plus lourdement sur ses revenus le non-résident occupant un emploi salarié dans cet État que le résident occupant le même emploi, il en va différemment dans un cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l' État de sa résidence et tire l' essentiel de ses ressources imposables d' une activité exercée dans l' État d' emploi, de sorte que l' État de résidence n' est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale. Il n' existe, en effet, entre un tel non-résident et un résident exerçant une activité salariée comparable aucune différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement en ce qui concerne la prise en considération, aux fins de l' imposition, de la situation personnelle et familiale du contribuable.

Il s' ensuit que l' article 48 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' application d' une réglementation d' un État membre imposant un travailleur ressortissant d' un autre État membre, qui réside dans ce dernier État et exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, plus lourdement qu' un travailleur résidant sur le territoire du premier État et y occupant le même emploi, lorsque le ressortissant du second État tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l' activité exercée dans le premier État et ne perçoit pas dans le second État des revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale.

3. L' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il fait obstacle à ce que la législation d' un État membre en matière d' impôts directs accorde le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l' impôt sur les salaires et la liquidation par l' administration de l' impôt sur les revenus d' origine salariale aux résidents, mais le refuse à des personnes physiques qui perçoivent des ressources d' origine salariale sur son territoire, mais n' y ont ni domicile ni résidence habituelle.

Parties

Dans l' affaire C-279/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Finanzamt Koeln-Altstadt

et

Roland Schumacker,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le Finanzamt Koeln-Altstadt, par M. D. Deutgen, Leitender Regierungsdirektor auprès du Finanzamt Koeln-Altstadt,

° pour Roland Schumacker, par Me W. Kaefer, avocat à Aachen, et Me G. Sass, avocat et conseiller fiscal à Tervuren,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et C. D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement hellénique, par MM. D. Raptis, conseiller juridique de l' État, et I. Chalkias, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M. A. Moses, QC,

° pour la Commission, par MM. J. Grunwald et E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Mme B. Knobbe-Keuk, professeur à l' université de Bonn,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Finanzamt Koeln-Altstadt, représenté par M. D. Deutgen et par V. Nickel, Regierungsdirektor auprès de l' Oberfinanzdirektion Koeln, en qualité d' agents, de Roland Schumacker, représenté par Mes W. Kaefer et G. Sass, du gouvernement danois, représenté par M. P. Biering, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par Me J. Sedemund, avocat au barreau de Cologne, du gouvernement hellénique, représenté par M. P. Kamarineas, conseiller juridique de l' État, en qualité d' agent, du gouvernement français, représenté par M. J.-L. Falconi, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. A. Moses, et de la Commission, représentée par MM. J. Grunwald et E. Traversa, assistés de Mme B. Knobbe-Keuk, à l' audience du 18 octobre 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 novembre 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 avril 1993, parvenue à la Cour le 14 mai suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 48 du traité CEE, afin d' être en mesure d' apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions législatives de la République fédérale d' Allemagne dans le domaine de l' impôt sur le revenu, qui prévoient que les assujettis font l' objet d' un traitement différent selon qu' ils résident ou non sur le territoire national.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant le Finanzamt...

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