Land Rheinland-Pfalz contra Alcan Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:163
Date20 March 1997
Celex Number61995CJ0024
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-24/95
EUR-Lex - 61995J0024 - FR 61995J0024

Arrêt de la Cour du 20 mars 1997. - Land Rheinland-Pfalz contre Alcan Deutschland GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Aide d'Etat - Récupération - Application du droit national - Limites. - Affaire C-24/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01591


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité - Sécurité juridique - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - conditions et limites - Prise en compte de l'intérêt de la Communauté

(Traité CE, art. 93)

Sommaire

La récupération d'une aide illégale doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, sous réserve toutefois que ces dispositions soient appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. En particulier, l'intérêt de la Communauté doit être pleinement pris en considération lors de l'application d'une disposition qui soumet le retrait d'un acte administratif irrégulier à l'appréciation des différents intérêts en cause.$

A cet égard, si l'ordre juridique communautaire ne saurait s'opposer à une législation nationale qui assure le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique dans le cadre de la récupération, toutefois, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 93 du traité, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée, même si l'État concerné était à ce point responsable de l'illégalité de la décision d'octroi de l'aide que son retrait apparaît comme étant contraire à la bonne foi.$

En outre, s'agissant d'aides d'État déclarées incompatibles, le rôle des autorités nationales est limité à mettre toute décision de la Commission à exécution. Eu égard à l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'autorité nationale, même si celle-ci laisse expirer le délai de forclusion prévu par le droit national pour le retrait de la décision d'octroi de l'aide, le bénéficiaire d'une aide octroyée illégalenent n'est plus dans l'incertitude dès que la Commission a adopté une décision déclarant cette aide incompatible et exigeant sa récupération.$

Par conséquent, l'autorité nationale compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque:$

- elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l'intérêt de la sécurité juridique par le droit national;$

- elle est à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît, à l'égard du bénéficiaire de l'aide, comme étant contraire à la bonne foi, dès lors que le bénéfiaire de l'aide n'a pas pu avoir, en raison du défaut d'observation de la procédure prévue à l'article 93 du traité, une confiance légitime dans la régularité de l'aide; et$

- le droit national l'exclut en raison de la disparition de l'enrichissement, en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide, dès lors qu'une telle disparition est la règle dans le domaine des aides d'État qui sont, en général, attribuées à des entreprises en difficulté, dont le bilan comptable ne fait plus apparaître, lors de la récupération, la plus-value résultant incontestablement de l'aide.

Parties

Dans l'affaire C-24/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Land Rheinland-Pfalz

et

Alcan Deutschland GmbH,

en présence de Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 92 et 93, paragraphe 3, du traité CE, au regard de l'obligation des autorités nationales de récupérer une aide d'État illégale en présence de difficultés résultant d'une réglementation nationale protégeant le bénéficiaire de l'aide,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida et J. L. Murray, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Land Rheinland-Pfalz, par M. le professeur Siegfried Magiera, Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer,

- pour Alcan Deutschland GmbH, par Me Reiner Kurschat, avocat à Francfort-sur-le-Main,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Franz Cede, Botschafter au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Anders Jessen et Paul Nemitz, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Land Rheinland-Pfalz, représenté par M. le professeur Siegfried Magiera et Mme Monika Hentges-Krätzer, Ministerialrätin au ministère de l'Économie, des Communications, de l'Agriculture et de la Viticulture du Land Rheinland-Pfalz, d'Alcan Deutschland GmbH, représentée par Me Reiner Kurschat, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Paul Nemitz, à l'audience du 10 septembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 28 septembre 1994, parvenue à la Cour le 2 février 1995, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 92 et 93, paragraphe 3, du traité CE, au regard de l'obligation des autorités nationales de récupérer une aide d'État illégale en présence de difficultés résultant d'une réglementation nationale protégeant le bénéficiaire de l'aide.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige survenu entre le Land Rheinland-Pfalz (ci-après le «Land») et Alcan Deutschland GmbH (ci-après «Alcan»).

3 Alcan a, entre 1979 et 1987, exploité une usine d'aluminium à Ludwigshafen, dont la poursuite d'activité a été compromise en 1982 en raison d'une hausse considérable du prix de l'électricité. A la suite de l'intention d'Alcan de fermer l'usine et de résilier les contrats des 330 travailleurs, le gouvernement du Land a proposé à cette dernière de lui verser une aide de transition d'un montant de 8 millions de DM destinée à compenser les frais d'électricité.

4 Ayant eu connaissance de ce projet par la presse, la Commission a, par télex du 7 mars 1983, demandé des renseignements au gouvernement fédéral.

5 Par décision du 9 juin 1983, le Land a octroyé une première tranche de l'aide d'un montant de 4 millions de DM.

6 Par télex du 25 juillet 1983, le gouvernement fédéral a confirmé à la Commission l'intention du Land d'octroyer une aide et, en réponse à une demande d'information complémentaire de la Commission du 3 août, a fourni certaines précisions.

7 Le 7 novembre 1983, la Commission a accusé réception des renseignements transmis par le...

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