República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61997CJ0251
ECLIECLI:EU:C:1999:480
Date05 October 1999
Docket NumberC-251/97
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0251 - FR 61997J0251

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1999. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) - Notion d'aide - Allégement des charges sociales en contrepartie des coûts résultant pour des entreprises d'accords collectifs en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail. - Affaire C-251/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06639


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Aides accordées par les États - Notion - Dégrèvement partiel des charges sociales découlant de l'application normale du système de prévoyance sociale - Inclusion - Mesures étatiques visant à compenser des coûts résultant pour les entreprises d'accords collectifs

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

Sommaire

La notion d'aide comprend les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise. Constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d'un secteur industriel particulier si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système, le caractère social des interventions étatiques ne suffisant pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides au sens de l'article 92 du traité.

Ainsi, des mesures étatiques ayant pour objet la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises de certains secteurs industriels particuliers ne sauraient échapper à la qualification d'aides au sens de l'article 92 du traité, dès lors que ces mesures visent à compenser les coûts résultant, pour ces entreprises, d'accords collectifs conclus entre le patronat et les syndicats, accords que ces entreprises sont tenues de respecter, et que ces coûts grèvent, par leur nature, le budget de celles-ci.

S'agissant, par ailleurs, de l'appréciation de ces coûts, les accords conclus par les partenaires sociaux forment un ensemble et ne sauraient être évalués en tenant compte de façon isolée de certains de leurs aspects positifs ou négatifs pour l'une ou l'autre partie. Compte tenu de la diversité des considérations qui poussent les partenaires sociaux à négocier, ainsi que du fait que le résultat de leurs négociations est le fruit d'un compromis pour lequel chaque partie fait des concessions dans certains domaines en contrepartie d'avantages dans d'autres domaines, non nécessairement connexes, il est en principe impossible d'évaluer avec la précision nécessaire le coût final de tels accords pour les entreprises.

Parties

Dans l'affaire C-251/97,

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 97/811/CE de la Commission, du 9 avril 1997, concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (JO L 334, p. 25),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch (rapporteur), présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, la République française a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 97/811/CE de la Commission, du 9 avril 1997, concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (JO L 334, p. 25, ci-après la «décision attaquée»).

2 Par cette décision, la Commission a qualifié d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) des mesures étatiques visant à réduire de manière dégressive les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.

Cadre juridique et factuel

3 Afin de lutter contre la baisse continue du nombre d'emplois dans les secteurs de l'habillement, du cuir, de la chaussure et du textile, le Parlement français a institué, par l'article 99 de la loi n_ 96-314, du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (JORF du 13 avril 1996, ci-après la «loi»), la possibilité pour l'État, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1997, de signer avec ces branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats des négociations entre employeurs et salariés sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagées après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, et d'accorder à ces branches, en contrepartie, une réduction supplémentaire des charges sociales sur les bas salaires par rapport à la mesure générale de réduction, applicable à tous les secteurs de l'économie, arrêtée par l'article 1er de la loi n_ 95-882, du 4 août 1995, relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, modifiée par la loi de finances pour 1996 (n_ 95-1346, du 30 décembre 1995).

4 Aux termes de cette disposition, la réduction supplémentaire des charges sociales devait, d'une part, prendre la forme d'une extension du bénéfice de la réduction aux salaires inférieurs à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, qui est fixé par voie légale, au lieu de 1,2 fois - puis 1,33 fois à partir du 1er octobre 1996 - dans la mesure générale de réduction. D'autre part, un coefficient spécifique d'allégement des charges devait être fixé par décret pour l'application de la mesure générale dans les secteurs concernés par cette réduction supplémentaire.

5 Ce coefficient a été fixé par...

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