Danielle Roux contra Estado belga.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1991:41 |
Docket Number | C-363/89 |
Celex Number | 61989CJ0363 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 February 1991 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 février 1991. - Danielle Roux contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - Droit de séjour des ressortissants communautaires. - Affaire C-363/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00273
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Libre circulation des personnes - Droit d' entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit directement conféré par le traité - Refus de reconnaissance par l' État membre d' accueil fondé sur l' absence d' affiliation régulière au régime national de sécurité sociale - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 48, 52 et 59; directives du Conseil 68/360, art . 4, et 73/148, art . 6 )
2 . Libre circulation des personnes - Droit d' entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Délivrance du titre de séjour - Conditions - Exigence d' inscription préalable au régime national de sécurité sociale - Inadmissibilité
( Directives du Conseil 68/360, art . 4, et 73/148, art . 6 )
3 . Libre circulation des personnes - Droit d' entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Délivrance du titre de séjour - Conditions - Exercice d' une activité économique - Qualification au regard de la distinction entre activités salariée et indépendante - Défaut de pertinence
( Traité CEE, art . 48 et 52 )
4 . Libre circulation des personnes - Droit d' entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Délivrance du titre de séjour - Refus fondé sur une situation irrégulière au regard du régime national de sécurité sociale - Inadmissibilité
( Directives du Conseil 64/221, 68/360 et 73/148 )
Sommaire
1 . Le droit de séjour constitue un droit directement conféré par le traité et il n' est soumis qu' à la condition de l' exercice d' une activité économique au sens des articles 48, 52 ou 59 du traité .
De ce fait, l' inscription préalable d' un ressortissant d' un État membre de la Communauté à un régime de sécurité sociale instauré par la législation de l' État d' accueil ne peut être imposée comme condition ni à l' obtention du droit de séjour ni à la délivrance du titre correspondant et l' inscription à un régime de sécurité sociale plutôt qu' à un autre ne peut justifier ni le refus de la délivrance du titre de séjour ni une décision d' éloignement du territoire .
2 . L' article 4 de la directive 68/360 et l' article 6 de la directive 73/148 interdisent aux États membres de n' admettre, comme preuve qu' un ressortissant communautaire entre dans l' une des catégories bénéficiaires de la libre circulation des personnes et doit ainsi se voir délivrer un titre de séjour, que celle de l' inscription préalable à un régime de sécurité sociale .
3 . Les États membres ont l' obligation de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d' un autre État membre dès lors qu' il n' est pas contesté que ce ressortissant exerce une activité économique, sans qu' il soit nécessaire à cet égard de qualifier l' activité exercée comme activité salariée ou indépendante .
4 . La délivrance du titre de séjour, qui constate l' existence d' un droit conféré et garanti par le traité même, n' a qu' un effet déclaratif et elle ne peut être soumise qu' aux conditions expressément prévues par la réglementation communautaire applicable en la matière .
De ce fait, les États membres ne sont pas autorisés, sur la base de la réglementation communautaire concernant la libre circulation des personnes, à refuser à un ressortissant communautaire la délivrance du titre de séjour en raison du fait qu' il n' exerce pas son activité en conformité avec la législation sociale en vigueur .
Parties
Dans l' affaire C-363/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le président du tribunal de première instance de Liège, statuant en référé, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Danielle Roux
et
État belge,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de plusieurs dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs, au droit d' établissement et à la libre prestation des services, et en particulier des articles 3, sous c ), 7, 48, 52, 56 et 66 du traité CEE, du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et des directives du Conseil 68/360/CEE, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté ( JO L 57, p . 13 ), 73/148/CEE, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services ( JO L 172, p . 14 ), et 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d' ordre public, de sécurité publique et de santé publique ( JO 56, p . 850 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour Mme Danielle Roux, partie demanderesse au principal, par Me L . Misson, avocat au barreau de Liège,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . É . Lasnet, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse, représentée par Mes Misson, Lucas et Dupont, avocats au barreau de Liège, de la partie défenderesse, représentée par M . Rimaux, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 2 octobre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du même jour,
rend le...
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