Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:210 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-342/96 |
Date | 29 April 1999 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Celex Number | 61996CJ0342 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 1999. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Application du taux d'intérêt légal dans le cadre d'accords de remboursement de salaires et du paiement de dettes en cotisations de sécurité sociale. - Affaire C-342/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-02459
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Aides accordées par les États - Notion - Accords de remboursement de sommes avancées par des organismes publics à une entreprise en faillite ou en difficulté - Taux d'intérêts appliqué
Sommaire
Pour apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l'article 92 du traité, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. Dans le cas d'une entreprise en faillite ou en difficulté, pour laquelle des organismes publics ont avancé des sommes pour le paiement des salaires des employés ou pour le paiement des dettes en cotisations de sécurité sociale et avec laquelle ces organismes ont aménagé les modalités de remboursement de ces avances sous forme d'accords permettant d'échelonner ou de fractionner les sommes dues, doit nécessairement être pris en considération le fait que lesdits accords ont été conclus en raison de la circonstance que préexistait l'obligation légale pour l'entreprise de procéder auxdits paiements, de sorte que les accords n'ont pas fait naître de nouvelles dettes de l'entreprise à l'égard des pouvoirs publics. Or, les intérêts normalement applicables à ce type de créances sont ceux qui sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier à raison du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette, à savoir les intérêts moratoires. Pour que le taux de ces intérêts moratoires ne constitue pas un élément d'aide d'État, il convient, dans le cas où ce taux appliqué aux dettes à l'égard d'un créancier public diffère de celui pratiqué pour les dettes à l'endroit d'un créancier privé, de retenir ce dernier taux dans l'occurrence où il serait plus élevé que le premier.
Parties
Dans l'affaire C-342/96,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme Paloma Plaza García, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paul F. Nemitz et Fernando Castillo de la Torre, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à l'annulation, en vertu de l'article 173 du traité CE, de la décision 97/21/CECA, CE de la Commission, du 30 juillet 1996, concernant une aide d'État accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava) (JO 1997, L 8, p. 14),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 mai 1998, au cours de laquelle le gouvernement espagnol était représenté par Mme Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, et la Commission par MM. Paul F. Nemitz et Juan Guerra Fernández, membre du service juridique, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l'annulation de la décision 97/21/CECA, CE de la Commission, du 30 juillet 1996, concernant une aide d'État accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava) (JO 1997, L 8, p. 14, ci-après la «décision litigieuse»).
2 La Compañía Española de Tubos por Extrusión SA (ci-après «Tubacex») est une société de droit privé, établie à Llodio (Álava), qui produit des tubes d'acier sans soudure. Elle possède une filiale qui produit de l'acier, Acería de Álava, établie à Amurrio (Álava).
3 En juin 1992, après plusieurs années de graves difficultés financières, Tubacex a été déclarée insolvable à titre provisoire, conformément à la ley española de suspensión de pagos (loi espagnole sur la cessation des paiements), et a cessé ses paiements. En octobre 1993, un accord avec les créanciers a permis de lever cette cessation.
4 Le 25 février 1995, après avoir procédé à des vérifications préliminaires poussées sur les divers éléments de la restructuration financière de l'entreprise et sur d'autres aspects qui y étaient liés, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 4, de la décision n_ 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57), en ce qui concerne notamment les éléments d'aide éventuellement contenus dans les accords de remboursement conclus avec le Fondo de Garantía Salarial (ci-après le «Fogasa») et la restructuration financière de Tubacex, en particulier les éléments d'aide éventuellement contenus dans la participation de la Trésorerie générale de la sécurité sociale à la levée de la suspension du remboursement de la dette.
La législation nationale applicable
Le Fogasa
5 Le Fogasa est un organisme indépendant placé sous la tutelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et financé par les cotisations des entreprises. Sa principale fonction consiste, aux termes de l'article 33, premier alinéa, du statut des travailleurs, à verser «aux salariés les salaires qui ne leur ont pas été payés pour cause d'insolvabilité, cessation des paiements, faillite ou situation de concours entre les créanciers des entrepreneurs». L'article 33, quatrième alinéa, oblige le Fogasa à se subroger dans les droits et actions des travailleurs afin d'obtenir le remboursement des sommes avancées.
6 Les formalités à accomplir afin d'obtenir le remboursement sont précisées dans le décret royal n_ 505/85, du 6 mars 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fogasa, qui vient compléter le statut des travailleurs. L'article 32, paragraphe 1, de ce décret royal précise à cet égard:
«Afin de faciliter le recouvrement des sommes dues, le Fonds de garantie salariale peut conclure des accords de remboursement définissant les aspects relatifs à la forme, au délai et aux garanties, en associant l'effet de l'action subrogatoire aux exigences de continuité de l'entreprise et de préservation de l'emploi.
Les sommes dont le remboursement a été rééchelonné portent intérêt au taux légal en vigueur.»
La sécurité sociale
7 Aux termes de l'article 20 de la loi générale sur la sécurité sociale:
«1. Des échelonnements ou un fractionnement du paiement des dettes en cotisations de sécurité sociale ou en majorations de ces cotisations peuvent être accordés.»
Aux dettes rééchelonnées s'ajoutent, conformément à l'article 27 de cette...
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