Woodspring District Council contra Bakers of Nailsea Ltd.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61995CJ0027 |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:188 |
Date | 15 April 1997 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-27/95 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 1997. - Woodspring District Council contre Bakers of Nailsea Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Bristol Mercantile Court - Royaume-Uni. - Inspections vétérinaires ante mortem aux abattoirs - Validité - Rôle des vétérinaires officiels - Répercussion des honoraires sur l'exploitant de l'abattoir. - Affaire C-27/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01847
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Possibilité pour un particulier de se prévaloir devant la juridiction nationale des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité, ainsi que des principes de proportionnalité et de non-discrimination - Constatation d'invalidité d'un acte des institutions communautaires - Incompétence des juridictions nationales
(Traité CE, art. 39, 40, § 3, et 177)
2 Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 64/433 - Exigence d'une inspection sanitaire effectuée ante mortem par un vétérinaire officiel - Admissibilité
(Traité CE, art. 39 et 40, § 3; directive du Conseil 64/433, telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497)
3 Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 64/433 - Mise à la charge des abattoirs des frais des inspections vétérinaires - Répercussion sur les propriétaires des viandes - Admissibilité
(Traité CE, art. 39 et 40, § 3; directives du Conseil 64/433, telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497, 85/73 et 93/118; décision du Conseil 88/408)
Sommaire4 Un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale d'une violation des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité, ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination, pour contester la validité d'un acte des institutions communautaires.$
Dans de telles circonstances, la juridiction nationale peut et, dans certaines circonstances, a l'obligation de demander à la Cour de rendre une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'acte au regard des règles du traité. Elle peut, par ailleurs, examiner cette validité et, si elle n'estime pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elle, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide, étant donné qu'en agissant de la sorte, elle ne met pas en cause l'existence de l'acte communautaire.$
En revanche, les juridictions nationales n'ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires. En effet, les compétences reconnues à la Cour par l'article 177 du traité ont essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales. Cette exigence d'uniformité est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique.$
5 La directive 64/433, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497, n'est pas invalide, au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité et du principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires officiels et/ou dans la mesure où elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem.$
En effet, s'agissant de l'article 39 du traité, la directive a, d'après ses considérants, pour objet de faciliter le commerce entre les États membres et, en conséquence, de promouvoir les objectifs énoncés à cette disposition. S'agissant de l'article 40, paragraphe 3, du traité, et compte tenu de ce que les producteurs de viandes fraîches se trouvent, depuis la suppression des contrôles aux frontières, dans une situation comparable, c'est à juste titre que la directive traite les viandes fraîches, qu'elles soient destinées aux échanges intracommunautaires ou au marché national, de la même manière d'un point de vue vétérinaire. S'agissant, enfin, du principe de proportionnalité, les dispositions exigeant tant l'intervention d'un vétérinaire officiel que l'inspection ante mortem sont le résultat d'un exercice correct du pouvoir d'appréciation dont dispose, dans la détermination de la politique en matière agricole, le législateur communautaire.$
6 L'obligation, résultant de la directive 64/433, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497, de la décision 88/408, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73, et de la directive 93/118, modifiant cette dernière, de mettre à la charge des abattoirs dans lesquels les animaux sont abattus les frais occasionnés par les inspections sanitaires pratiquées par les vétérinaires officiels n'est contraire ni aux articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité ni aux principes généraux d'égalité de traitement et/ou de proportionnalité. En effet, en imposant aux opérateurs économiques, qui préparent des marchandises destinées à être mises en vente dans la Communauté, la responsabilité, notamment financière, de la garantie du respect des exigences de sécurité applicables à de tels produits, le législateur communautaire n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique agricole commune.$
Par ailleurs, les dispositions applicables ne font pas obstacle à ce que les abattoirs répercutent les coûts de l'inspection sanitaire sur les propriétaires de la viande.
PartiesDans l'affaire C-27/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice (Bristol Mercantile Court, Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Woodspring District Council
et
Bakers of Nailsea Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69), au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE, ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Woodspring District Council, par MM. G. Barling, QC, et T. E. J. Simpkins, barrister,
- pour Bakers of Nailsea Ltd, par MM. K. P. E. Lasok, QC, et A. Lindsay, barrister,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Anderson, barrister,
- pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l'État, et Mme D. Tsangkaraki, conseiller du ministre des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme M. Sims-Robertson, conseiller juridique, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et J. Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Woodspring District Council, représenté par M. G. Barling, de Bakers of Nailsea Ltd, représentée par MM. K. P. E. Lasok et A. Lindsay, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de Mme P. Watson, barrister, du gouvernement hellénique, représenté par M. K. Grigoriou, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par Mme M. Sims-Robertson, et de la Commission, représentée par M. J. Macdonald Flett, à l'audience du 21 mai 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 20 janvier 1995, parvenue à la Cour le 6 février suivant, la High Court of Justice (Bristol Mercantile Court) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à la validité de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69, ci-après la «directive 64/433»), au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité...
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