Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:519
Docket NumberC-114/97
Date29 October 1998
Celex Number61997CJ0114
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0114 - FR 61997J0114

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 octobre 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Libre circulation des travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Activités de sécurité privée - Conditions de nationalité. - Affaire C-114/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06717


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Activité des entreprises et du personnel de sécurité privée - Exclusion

(Traité CE, art. 55, al. 1, et 66)

2 Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des activités de sécurité privée - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48, § 3, 52 et 56)

3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Administrateurs et directeurs d'entreprises de sécurité soumis à une condition de résidence - Inadmissibilité - Justification par des raisons de sécurité publique - Absence

(Traité CE, art. 56, § 1, et 66)

Sommaire

1 En tant que dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement, l'exception prévue à l'article 55, premier alinéa, combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité, doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger. Ainsi, la dérogation qu'elle prévoit doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

Tel n'est pas le cas de l'activité des entreprises et du personnel de sécurité ayant pour objet d'assurer des missions de surveillance et de protection sur la base de rapports de droit privé, dont l'exercice n'implique pas qu'ils soient investis de pouvoirs de contrainte. En effet, la simple contribution au maintien de la sécurité publique, à laquelle tout individu peut être appelé, ne constitue pas un exercice d'autorité publique.

2 En excluant l'exercice, par une personne ou une entreprise possédant la nationalité d'un autre État membre, des activités de sécurité privée, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité. Une telle exclusion générale de l'accès à certaines activités professionnelles ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées aux articles 48, paragraphe 3, et 56 du traité. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour lesdites raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques tels que celui de la sécurité privée à l'abri de l'application du principe de la libre circulation, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3 Constitue un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services une règle de droit national selon laquelle les administrateurs et les directeurs de toutes les entreprises de sécurité doivent résider sur le territoire de l'État membre dans lequel elles sont établies. Cette condition de résidence n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité publique dans ledit État membre et ne relève donc pas de la dérogation prévue à l'article 56, paragraphe 1, combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité. En effet, le recours à cette justification suppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, des contrôles efficaces sur les activités exercées par les entreprises de sécurité privée peuvent être effectués et des sanctions peuvent être prises à l'encontre de toute entreprise établie dans un État membre, quel que soit le lieu de résidence de ses dirigeants. En outre, le paiement d'une éventuelle sanction peut être garanti au moyen de la constitution d'une caution préalable.

Parties

Dans l'affaire C-114/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonio Caeiro, conseiller juridique, et Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les articles 7, 8 et 10 de la loi 23/1992, du 30 juillet 1992, dans la mesure où ils soumettent l'octroi de l'autorisation d'exercer les activités de sécurité privée, dans le cas des «entreprises de sécurité», à la condition qu'elles possèdent la nationalité espagnole et que leurs administrateurs et directeurs aient leur résidence en Espagne et, dans le cas du «personnel de sécurité», qu'il possède la nationalité espagnole, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, et en particulier de ses articles 48, 52 et 59,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en...

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