Dansk Transport og Logistik v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
Date29 April 2010
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-230/08

Dansk Transport og Logistik

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)

«Code des douanes communautaire — Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) — Notion de marchandises ‘saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées’ — Règlement d’application du code des douanes — Article 867 bis — Directive 92/12/CEE — Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 — Sixième directive TVA — Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 — Introduction irrégulière de marchandises — Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR — Saisie et destruction — Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA — Extinction des dettes douanières et fiscales»

Sommaire de l'arrêt

1. Union douanière — Extinction de la dette douanière — Marchandises saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées — Notion — Marchandises retenues lors de leur introduction sur le territoire douanier communautaire et simultanément ou ultérieurement détruites — Inclusion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 233, al. 1, d))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/12 — Marchandises saisies lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté et simultanément ou ultérieurement détruites — Absence de naissance du fait générateur de l'accise — Marchandises saisies après leur introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement détruites — Naissance du fait générateur de l'accise et exigibilité de l'accise

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 84, § 1, a), et 98; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 867 bis; directive du Conseil 92/12, art. 5, § 1, al. 3, et 2, al. 1, et 6, § 1, c))

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Taxe à l'importation — Marchandises saisies lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté et simultanément ou ultérieurement détruites — Absence de naissance du fait générateur de la taxe — Marchandises saisies après leur introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement détruites — Naissance du fait générateur de la taxe et exigibilité de la taxe

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 867 bis; directive du Conseil 77/388, art. 2, point 2, 7, 10, § 3, al. 2, et 16, § 1, titre B, c))

4. Union douanière — Dette douanière — Taxe sur la valeur ajoutée — Droits d'accise — Directive 92/12 — État membre compétent pour le recouvrement

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202, 215, § 1 et 3, et 217; directives du Conseil 77/388, art. 7, § 2, et 10, § 3, et 92/12, art. 6, § 1, et 7, § 1)

1. Les circonstances dans lesquelles les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur le territoire douanier communautaire, par les autorités douanières et fiscales locales dans la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à la frontière externe de la Communauté, et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession, relèvent de la notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 955/1999, de sorte que la dette douanière s’éteint en vertu de cette disposition.

(cf. point 66, disp. 1)

2. Les articles 5, paragraphe 1, troisième alinéa, et 6, paragraphe 1, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99, doivent être interprétés en ce sens que des marchandises saisies par des autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté et simultanément ou ultérieurement détruites par ces autorités, sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de l’accise à leur égard ne prend pas naissance. Les marchandises saisies après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, ne sont pas réputées être «en suspension des droits d’accises», au sens des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, premier alinéa, et 6, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, ainsi que des articles 84, paragraphe 1, sous a), et 98 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 955/99, et de l’article 867 bis du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1662/1999, de sorte que le fait générateur de l’accise sur ces marchandises a lieu et, partant, l’accise à leur égard devient exigible.

(cf. point 86, disp. 2)

3. Les articles 2, point 2, 7 et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 1999/85, doivent être interprétés en ce sens que les marchandises saisies par les autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté, et simultanément ou ultérieurement détruites par celles-ci sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas lieu à leur égard et que, partant, cette taxe ne devient pas exigible. Toutefois, les dispositions combinées des articles 10, paragraphe 3, second alinéa, et 16, paragraphe 1, titre B, sous c), de ladite directive ainsi que l’article 867 bis du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1622/1999, doivent être interprétés en ce sens que, pour les marchandises saisies par ces autorités après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient et cette taxe est exigible, même si ces marchandises sont placées ultérieurement sous un régime douanier.

(cf. point 99, disp. 3)

4. Les articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, et 217 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 955/1999, ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 1999/85, doivent être interprétés en ce sens que ce sont les autorités de l’État membre situé à la frontière externe de la Communauté, par laquelle des marchandises ont été irrégulièrement introduites sur le territoire douanier de la Communauté, qui sont compétentes pour recouvrer la dette douanière et la taxe sur la valeur ajoutée, et ceci même si ces marchandises ont été ensuite acheminées dans un autre État membre où elles ont été découvertes puis saisies. Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99, doivent être interprétés en ce sens que les autorités de ce dernier État membre sont compétentes pour recouvrer les droits d’accises, à condition que ces marchandises soient détenues à des fins commerciales. Il incombe au juge national de déterminer si cette condition est remplie dans le litige qui lui est soumis.

(cf. point 116, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 avril 2010 (*)

«Code des douanes communautaire – Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) – Notion de marchandises ‘saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées’ – Règlement d’application du code des douanes – Article 867 bis – Directive 92/12/CEE – Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 – Sixième directive TVA – Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 – Introduction irrégulière de marchandises – Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR – Saisie et destruction – Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA – Extinction des dettes douanières et fiscales»

Dans l’affaire C‑230/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 20 mai 2008, parvenue à la Cour le 28 mai 2008, dans la procédure

Dansk Transport og Logistik

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de...

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