Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 December 2006

Affaire C-374/04

Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation

contre

Commissioners of Inland Revenue

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Distribution de dividendes — Crédit d'impôt — Traitement distinct des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents — Conventions bilatérales préventives de la double imposition»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 23 février 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale

(Art. 43 CE et 56 CE)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale

(Art. 43 CE et 56 CE)

1. Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre connaît un système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.

En effet, la situation d'actionnaires résidents d'un État membre percevant des dividendes d'une société établie dans ce même État est comparable à celle d'actionnaires résidents dudit État percevant des dividendes d'une société établie dans un autre État membre dans la mesure où tant les dividendes d'origine nationale que ceux d'origine étrangère sont susceptibles de faire l'objet, d'une part, dans le cas d'actionnaires sociétés, d'une imposition en chaîne, d'autre part, dans le cas d'actionnaires finals, d'une double imposition économique. Toutefois, lorsque la société distributrice et l'actionnaire bénéficiaire ne résident pas dans le même État membre, l'État membre de résidence de la société distributrice ne se trouve pas dans la même position que l'État membre de résidence de l'actionnaire bénéficiaire. La position d'un État membre dans lequel résident tant les sociétés distributrices que les actionnaires finals n'est pas comparable à celle d'un État membre dans lequel réside une société qui distribue des dividendes à une société non-résidente, qui les verse, à son tour, à ses actionnaires finals, en ce sens que ce dernier État agit, en principe, en sa seule qualité d'État de la source des bénéfices distribués. En revanche, c'est en sa qualité d'État de résidence de l'actionnaire que, lorsqu'une société résidente distribue des dividendes à ses actionnaires finals résidents, ce même État membre accorde à ces derniers un crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt sur les sociétés payée par la société ayant généré les bénéfices distribués, de manière anticipée, lors de la distribution desdits dividendes.

(cf. points 55-56, 58, 64-65)

2. Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, lors d'une distribution de dividendes par une société résidente dudit État, accorde aux sociétés bénéficiaires desdits dividendes qui résident également dans cet État un crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt acquittée par la société distributrice sur les bénéfices distribués, mais n'en accorde pas aux sociétés bénéficiaires qui résident dans un autre État membre et qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans ce premier État au titre de ces dividendes.

(cf. point 74, disp. 1)

3. Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre n'étende pas le droit à un crédit d'impôt prévu dans une convention préventive de la double imposition conclue avec un autre État membre pour des sociétés résidentes de ce dernier État qui perçoivent des dividendes d'une société résidente du premier État, à des sociétés résidentes d'un troisième État membre avec lequel il a conclu une convention préventive de la double imposition qui ne prévoit pas un tel droit pour des sociétés résidentes de ce troisième État.

Le fait que les droits et obligations réciproques découlant de la première convention ne s'appliquent qu'à des personnes résidentes de l'un des deux États membres contractants est une conséquence inhérente aux conventions bilatérales préventives de la double imposition.

(cf. points 91, 94, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 décembre 2006 (*)

«Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les sociétés – Distribution de dividendes – Crédit d’impôt – Traitement distinct des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents – Conventions bilatérales préventives de la double imposition»

Dans l’affaire C-374/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 25 août 2004, parvenue à la Cour le 30 août 2004, dans la procédure

Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation

contre

Commissioners of Inland Revenue,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur), R. Schintgen, et J. Klučka, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, par MM. G. Aaronson et D. Milne, QC, ainsi que par MM. P. Farmer et D. Cavender, barristers,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes E. O’Neill et C. Gibbs, en qualité d’agents, assistées de M. G. Barling, QC, ainsi que de M. D. Ewart et Mme J. Stratford, barristers,

– pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. J. Gracia, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. M. Collins, SC, et de Mme G. Clohessy, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. De Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 56 CE, 57 CE et 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des groupes de sociétés aux Commissioners of Inland Revenue (administration fiscale du Royaume-Uni) au sujet du refus de ces derniers d’accorder à des sociétés non-résidentes desdits groupes un crédit d’impôt pour des dividendes qui leur ont été versés par des sociétés résidentes.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), prévoit:

«Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère:

– soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

– soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.»

La réglementation nationale

4 En vertu de la législation fiscale en vigueur au Royaume-Uni, les bénéfices réalisés, au cours d’un exercice comptable, par toute société résidant dans cet État membre sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans ledit État.

5 Depuis 1973, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord applique un système d’imposition dit d’«imputation partielle», selon lequel, afin d’éviter la double imposition économique, lorsqu’une société résidente distribue des bénéfices, une partie de l’impôt sur les sociétés payé par cette société est imputée à ses actionnaires. Jusqu’au 6 avril 1999, ce système se basait, d’une part, sur le paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés par la société distributrice et, d’autre part, sur un crédit d’impôt octroyé aux actionnaires bénéficiaires d’une distribution de dividendes.

Le paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés

6 Conformément à l’article 14 de la loi de 1988 relative aux impôts sur le revenu et les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988, ci-après l’«ICTA»), dans sa version applicable à l’époque des faits au principal, une société résidant au Royaume-Uni qui verse des dividendes à ses actionnaires est tenue de procéder au paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés («advance corporation tax», ci-après l’«ACT»), calculé sur le montant ou la valeur de la distribution effectuée.

7 Une société a le droit d’imputer l’ACT payé au titre d’une distribution réalisée au cours d’un exercice comptable donné, sur le montant dont elle est redevable au titre de l’impôt sur les sociétés («mainstream corporation tax») pour cet exercice, dans une certaine limite. Si la dette fiscale d’une société au titre de l’impôt sur les sociétés est...

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