Adzo Domenyo Alokpa and Others v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 October 2013
62012CJ0086

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 octobre 2013 ( *1 )

«Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ascendant direct de citoyens de l’Union en bas âge — Citoyens de l’Union nés dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité et n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation — Droits fondamentaux»

Dans l’affaire C‑86/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 20 février 2012, dans la procédure

Adzo Domenyo Alokpa,

Jarel Moudoulou,

Eja Moudoulou

contre

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme Alokpaainsi que ses fils Jarel et Eja Moudoulou, par Mes A. Fatholahzadeh et S. Freyermuth, avocats,

pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme P. Frantzen et M. C. Schiltz, en qualité d’agents, assistés de Me L. Maniewski, avocate,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthumainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme V. Balčiūnaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation desdispositions des articles 20 TFUE et 21 TFUE ainsi que de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Alokpaainsi que ses fils Jarel et Eja Moudoulou au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (ci-après le «ministre»), au sujet de la décision de ce dernier refusant à Mme Alokpa un droit de séjour au Luxembourg et lui ordonnant de quitter le territoire de cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les directives 2003/86/CE et 2003/109/CE

3

Selon l’article 1er de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12), et l’article 1er, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), ces directives ont pour objet de fixer, respectivement, les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres, ainsi que les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, et les droits y afférents.

La directive 2004/38

4

Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 de la directive 2004/38 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

[...]

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

5

L’article 3de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

6

L’article 7 de cette directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», est libellé comme suit:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

[...]»

Le droit luxembourgeois

7

La loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (Mémorial A 2008, p. 2024, ci-après la «loi relative à la libre circulation») vise à transposer les directives 2003/86 et 2004/38 dans l’ordre juridique luxembourgeois.

8

Aux termes de l’article 6 de cette loi:

«(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:

1.

il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;

2.

il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;

3.

il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie.

(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.

[...]»

9

L’article 12 de ladite loi dispose:

«(1) Sont considérés comme membres de la famille:

[...]

d)

les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).

(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:

1.

dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal;

2.

le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.

La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle.

[...]»

10

Aux termes de l’article 103 de la même loi:

...

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