Kuldip Singh and Others v Minister for Justice and Equality.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:476
Docket NumberC-218/14
Celex Number62014CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2015
62014CJ0218

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers — Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Ressources suffisantes — Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers — Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes»

Dans l’affaire C‑218/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 5 mai 2014, dans la procédure

Kuldip Singh,

Denzel Njume,

Khaled Aly

contre

Minister for Justice and Equality,

en présence de:

Immigrant Council of Ireland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Arabadjiev, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Singh, par MM. C. O’Dwyer et R. Haughton, Senior Counsels, Mme P. Brazil, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme J. Boyle et M. M. Griffin, solicitors,

pour M. Njume, par MM. M. Lynn et R. Haughton, Senior Counsels, ainsi que par Mme P. Brazil et M. C. Stanley, Barristers-at-Law,

pour M. Aly, par M. M. Lynn, Senior Counsel, Mme A. McMahon, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme E. Lyons, solicitor,

pour l’Immigrant Council of Ireland, par M. P. Dillon Malone, Senior Counsel, M. A. Lowry, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme H. Becker, solicitor,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et G. Samuel, en qualité d’agents, assistées de M. D. Conlan Smyth, Senior Counsel, ainsi que par Mme F. O’Sullivan, Barrister-at-Law,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de MM. B. Lask et G. Facenna, Barristers-at-Law

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et J. Tomkin ainsi que par Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, MM. Singh, Njume et Aly au Minister for Justice and Equality (ci-après le «Minister») au sujet du rejet par ce dernier des demandes des intéressés tendant au maintien, à la suite de leur divorce, de leur droit de séjour en Irlande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 15 de la directive 2004/38:

«Il convient d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré. Dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine, et sous certaines conditions pour éviter les abus, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle.»

4

L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

[...]

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

6

L’article 7 de la même directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

— s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

7

L’article 12 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union», énonce:

«1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l’Union ou son départ du territoire de l’État membre d’accueil n’affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d’un État membre.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir eux-mêmes les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui résidaient dans l’État membre d’accueil en tant que membre de sa famille depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles définies à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

3. Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.»

8

L’article 13 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage...

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