The Queen, on the application of Sean Ambrose McCarthy and Others v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 December 2014
62013CJ0202

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Citoyenneté de l’Union européenne — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre — Droit d’entrée — Ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour délivrée par un État membre — Législation nationale subordonnant l’entrée sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée — Article 35 de la directive 2004/38/CE — Article 1er du protocole (no 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande»

Dans l’affaire C‑202/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 25 janvier 2013, parvenue à la Cour le 17 avril 2013, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Sean Ambrose McCarthy,

Helena Patricia McCarthy Rodriguez,

Natasha Caley McCarthy Rodriguez

contre

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), S. Rodin, Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. McCarthy et Mme McCarthy Rodriguez ainsi que leur enfant Natasha Caley McCarthy Rodriguez, par MM. M. Henderson et D. Lemer, barristers, mandatés par M. K. O’Rourke, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Brighouse et J. Beeko, en qualité d’agents, assistées de MM. T. Ward et D. Grieve, QC, ainsi que de M. G. Facenna, barrister,

pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), ainsi que de l’article 1er du protocole (no 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande (ci-après le «protocole no 20»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. McCarthy et Mme McCarthy Rodriguez ainsi que leur enfant Natasha Caley McCarthy Rodriguez au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») au sujet du refus d’accorder à Mme McCarthy Rodriguez le droit d’entrer au Royaume-Uni sans visa.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole no 20

3

L’article 1er du protocole no 20 dispose:

«Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l’Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par l’Union ou par l’Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d’autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu’il considère nécessaires pour:

a)

vérifier si des citoyens d’États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l’Union, ainsi que des citoyens d’autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni et

b)

décider d’accorder ou non à d’autres personnes l’autorisation d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d’instaurer ou d’exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.»

La directive 2004/38

4

En vertu du considérant 5 de la directive 2004/38, «?l?e droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité».

5

Aux termes du considérant 8 de cette directive:

«Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée au sens du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [(JO L 81, p. 1)] ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable.»

6

Les considérants 25 et 26 de ladite directive prévoient:

«(25)

Il convient également de préciser les garanties procédurales de façon à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection des droits du citoyen de l’Union et des membres de sa famille en cas de refus d’entrée ou de séjour dans un autre État membre et, d’autre part, le respect du principe de la motivation suffisante des actes de l’administration.

(26)

En toute circonstance, un recours juridictionnel devrait être ouvert au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille en cas de refus du droit d’entrée ou de séjour dans un autre État membre.»

7

L’article 1er de la directive 2004/38, intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive concerne:

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

[...]»

8

Les bénéficiaires de la directive 2004/38 sont définis, à l’article 3 de celle-ci, comme suit:

«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

[…]»

9

L’article 5 de la directive 2004/38, intitulé «Droit d’entrée», énonce:

«1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.

2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

3. L’État membre d’accueil n’appose pas de cachet d’entrée ou de sortie sur le passeport d’un membre de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre, à partir du moment où l’intéressé présente la carte de séjour prévue à l’article 10.

4. Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un État membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement.

5. L’État membre peut imposer à...

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