Ermira Bajratari v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:809
Docket NumberC-93/18
Celex Number62018CJ0093
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 October 2019
62018CJ0093

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Condition de ressources suffisantes – Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail »

Dans l’affaire C‑93/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), par décision du 15 décembre 2017, parvenue à la Cour le 9 février 2018, dans la procédure

Ermira Bajratari

contre

Secretary of State for the Home Department,

en présence de :

Aire Centre,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Bajratari, par M. R. Gillen, solicitor, Mme H. Wilson, BL, et M. R. Lavery, QC,

pour Aire Centre, par M. C. Moynagh, solicitor, M. R. Toal, BL, Mme G. Mellon, BL, Mme A. Danes, QC, et M. A. O’Neill, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli et Mme R. Fadoju, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, représenté initialement par M. G. Hesse, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ermira Bajratari au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) au sujet de son droit de séjour au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

3

Aux termes du considérant 10 de la directive 2004/38 :

« Il convient [...] d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions. »

4

Sous l’intitulé « Définitions », l’article 2 de la directive 2004/38 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

[...]

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

3)

“État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »

5

L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

6

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », est ainsi libellé :

« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »

7

L’article 14 de ladite directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[...] »

8

Figurant au chapitre VI de la directive 2004/38, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique », l’article 27, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. »

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

9

La requérante au principal, Mme Bajratari, ressortissante albanaise, réside en Irlande du Nord depuis l’année 2012.

10

L’époux de la requérante au principal, M. Bajratari, également ressortissant albanais résidant en Irlande du Nord, était titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à résider au Royaume-Uni pour la période allant du 13 mai 2009 au 13 mai 2014. Cette carte de séjour lui avait été délivrée sur le fondement de sa relation antérieure avec Mme Toal, une ressortissante du Royaume-Uni, relation qui avait pris fin au début de l’année 2011. Bien qu’il ait quitté le Royaume-Uni au cours de l’année 2011 pour se marier avec Mme Bajratari en Albanie, il est retourné en Irlande du Nord au cours de l’année 2012. À aucun moment, sa carte de séjour n’a été révoquée.

11

Le couple a trois enfants, tous nés en Irlande du Nord. Les deux premiers de leurs enfants ont obtenu un certificat de nationalité irlandaise.

12

Il ressort de la décision de renvoi que M. Bajratari a exercé différentes activités professionnelles depuis l’année 2009 et que, au moins depuis le 12 mai 2014, date d’expiration de sa carte de séjour, il travaille de manière illégale dans la mesure où il ne dispose pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail. En outre, il est observé qu’aucun membre de la famille ne s’est jamais déplacé ni n’a jamais résidé dans un autre État membre de l’Union, et que les seules ressources dont dispose la famille sont les revenus de M. Bajratari.

13

Après la naissance de son premier enfant, Mme Bajratari a, le 9 septembre 2013, introduit une demande auprès du Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) aux fins de la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, en invoquant son statut de personne assurant effectivement la garde de son enfant, citoyen de l’Union, et en soutenant qu’un refus de carte...

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