Pensionsversicherungsanstalt v Peter Brey.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 19 September 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 septembre 2013 ( *1 )
«Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour de plus de trois mois — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Personne n’ayant plus la qualité de travailleur — Titulaire d’une pension de retraite — Condition de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le ‘système d’assistance sociale’ de l’État membre d’accueil — Demande d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif — Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 3, paragraphe 3, et 70 — Compétence de l’État membre de résidence — Conditions d’octroi — Droit de séjour légal sur le territoire national — Conformité avec le droit de l’Union»
Dans l’affaire C‑140/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 14 février 2012, parvenue à la Cour le 19 mars 2012, dans la procédure
Pensionsversicherungsanstalt
contre
Peter Brey,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Brey, par Me C. Rappold, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. A. Collins, SC, et de Mme G. Gilmore, BL, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et C. Wissels, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et H. Karlsson, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell et M. J. Coppel, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz et Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brey à la Pensionsversicherungsanstalt au sujet du refus de cette dernière de lui attribuer, en vue de compléter sa pension de retraite allemande, le supplément compensatoire (Ausgleichzulage) prévu par la législation autrichienne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 10, 16, 20 et 21 de la directive 2004/38:
[…]
[…]
|
4 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», dispose, à son paragraphe 1, sous b), ce qui suit: «Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: […]
|
5 |
L’article 8 de la directive 2004/38, intitulé «Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union», prévoit: «1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 5, pour des séjours d’une durée supérieure à trois mois, l’État membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. 2. Le délai imparti pour l’enregistrement ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée. Une attestation d’enregistrement est délivrée immédiatement, qui précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée ainsi que la date de l’enregistrement. Le non-respect de l’obligation d’enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. 3. Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les États membres peuvent seulement exiger: […]
[…] 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil. […]» |
6 |
L’article 14 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour», énonce: «[…] 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. 3. Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement. […]» |
7 |
Aux termes de l’article 24 de cette directive, intitulé «Égalité de traitement»: «1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris... |
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