Criminal proceedings against Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04) and Angelo Sorricchio (C-360/04).

JurisdictionEuropean Union
Date06 March 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04

Procédures pénales

contre

Massimiliano Placanica e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Tribunale di Larino et par le Tribunale di Teramo)

«Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Interprétation des articles 43 CE et 49 CE — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d'une concession — Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux — Exigence d'une autorisation de police — Sanctions pénales»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 16 mai 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

1. Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

L'objectif visant à lutter contre la criminalité en assujettissant les opérateurs actifs dans ce secteur à un contrôle et en canalisant les activités de jeux de hasard dans les circuits ainsi contrôlés est susceptible de justifier ces entraves, un système de concessions pouvant, à cet égard, constituer un mécanisme efficace.

Toutefois, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, ladite réglementation nationale répond véritablement à cet objectif. De même, il appartient aux juridictions nationales de vérifier si ces restrictions sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et sont appliquées de manière non discriminatoire.

(cf. points 49, 52, 57-58, disp. 1-2)

2. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. En effet, indépendamment de la question de savoir si l'exclusion des sociétés de capitaux cotées sur les marchés réglementés s'applique, en fait, de la même manière aux opérateurs établis dans l'État membre concerné et à ceux provenant d'autres États membres, cette exclusion totale va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à éviter que les opérateurs actifs dans le secteur des jeux de hasard ne soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses.

(cf. points 62, 64, disp. 3)

3. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui impose une sanction pénale à des personnes pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.

Si, en principe, la législation pénale relève de la compétence des États membres, le droit communautaire impose toutefois des limites à cette compétence, une telle législation ne pouvant, en effet, restreindre les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. En outre, un État membre ne peut appliquer une sanction pénale pour une formalité administrative non remplie lorsque l'accomplissement de cette formalité est refusé ou rendu impossible par l'État membre concerné en violation du droit communautaire.

(cf. points 68-69, 71, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 mars 2007 (*)

«Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Interprétation des articles 43 CE et 49 CE – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des événements sportifs – Exigence d’une concession – Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux – Exigence d’une autorisation de police – Sanctions pénales»

Dans les affaires jointes C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunale di Larino (Italie) (C‑338/04) et par le Tribunale di Teramo (Italie) (C‑359/04 et C‑360/04), par décisions des 8 et 31 juillet 2004, parvenues à la Cour respectivement les 6 et 18 août 2004, dans les procédures pénales contre

Massimiliano Placanica (C‑338/04),

Christian Palazzese (C‑359/04),

Angelo Sorricchio (C‑360/04),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann (rapporteur), G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2006,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Placanica et Palazzese, par Me D. Agnello, avvocatessa,

– pour M. Sorricchio, par Mes R. A. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano et F. Ferraro, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. A. Cingolo et F. Sclafani, avvocati dello Stato (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04),

– pour le gouvernement belge, initialement par Mme D. Haven, puis par M. M. Wimmer, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck et S. Verhulst, advocaten (C‑338/04),

– pour le gouvernement allemand, par M. C.‑D. Quassowski et Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents (C‑338/04),

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04),

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot‑Nunes, en qualité d’agents (C‑338/04),

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04),

– pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes et Mme A. P. Barros, en qualité d’agents (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04), assistés de Me J. L. da Cruz Vilaça, advogado (C‑338/04),

– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent (C‑338/04),

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, en qualité d’agent (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04),

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Placanica, Palazzese et Sorricchio pour non‑respect de la législation italienne régissant la collecte de paris. Elles s’insèrent dans des cadres juridiques et factuels semblables à ceux ayant donné lieu aux arrêts du 21 octobre 1999, Zenatti (C‑67/98, Rec. p. I‑7289), et du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C‑243/01, Rec. p. I‑13031).

Le cadre juridique

3 La législation italienne prescrit, en substance, que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police. Toute infraction à cette législation est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de trois ans.

Les concessions

4 L’attribution des concessions pour l’organisation de paris sur des événements sportifs était, jusqu’en 2002, gérée par le Comité olympique national italien (Comitato olimpico nazionale italiano, ci‑après le «CONI») et l’Union nationale pour l’amélioration des races équines (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine, ci‑après l’«UNIRE»), qui étaient habilités à organiser les paris liés aux manifestations sportives organisées ou se déroulant sous leur contrôle. Cela ressortait des dispositions combinées du décret législatif n° 496, du 14 avril 1948 (GURI n° 118, du 14 avril 1948), de l’article 3, paragraphe 229, de la loi n° 549, du 28 décembre 1995 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 1995) et de l’article 3, paragraphe 78, de la loi n° 662, du 23 décembre 1996 (supplément ordinaire à la GURI n° 303, du 28 décembre 1996).

5 Des règles spécifiques pour l’attribution des concessions ont été fixées par le décret n° 174 du ministère de l’Économie et des Finances, du 2 juin 1998 (GURI n° 129, du 5 juin 1998, ci‑après le «décret n° 174/98»), en ce qui concerne le CONI, et par le décret n° 169 du président de la République, du 8 avril 1998 (GURI n° 125, du 1er juin 1998), en ce qui concerne l’UNIRE.

6 S’agissant des concessions attribuées par le CONI, le décret n° 174/98 prévoyait que l’attribution avait lieu par voie d’appel d’offres. Lors de cette attribution, le CONI devait notamment veiller à la transparence de l’actionnariat des concessionnaires et à une distribution rationnelle des points de collecte et d’acceptation des paris sur le territoire national.

7 Pour garantir la transparence de l’actionnariat, l’article 2, paragraphe 6, du décret n° 174/98 prévoyait que, si le concessionnaire était constitué en société de capitaux, les actions assorties d’un droit de vote devaient être émises au nom de personnes physiques, de sociétés en nom collectif ou en commandite simple...

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