2004/280/EC: Commission Decision of 19 March 2004 laying down transitional measures for the marketing of certain products of animal origin obtained in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 845)

Published date19 October 2004
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislazione veterinaria,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 87, 25 mars 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 87, 25 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 25 de marzo de 2004
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25.3.2004 FR Journal officiel des Communautés européennes L 87/60

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2004

établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2004) 845]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/280/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1) À compter du 1er mai 2004, les produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie («les nouveaux États membres») devront être mis sur le marché dans le respect des dispositions communautaires pertinentes, notamment celles qui concernent la structure et l'hygiène des établissements ainsi que le contrôle et le marquage de salubrité des produits.
(2) En particulier, ces produits devront respecter les exigences prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (2), la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (3), la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (4), la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (5), la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (6), la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (7), la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (8), la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (9) et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et la mise
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