Ikea Wholesale Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:547
Date27 September 2007
Celex Number62004CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-351/04

Affaire C-351/04

Ikea Wholesale Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Dumping — Importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan — Règlement (CE) nº 2398/97Règlement (CE) nº 1644/2001Règlement (CE) nº 160/2002Règlement (CE) nº 696/2002 — Recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC — Effets juridiques — Règlement (CE) nº 1515/2001 — Rétroactivité — Remboursement des droits acquittés»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire

2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 1er, § 2, 2, § 1 et 6, a))

3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 2, § 10 et 11, et nº 2398/97)

4. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 3, § 5)

5. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Déclaration d'invalidité d'un règlement communautaire instituant un droit antidumping définitif — Effets

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 236, § 1)

1. Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l'OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

(cf. points 29-30)

2. S'agissant de l'établissement de droits antidumping, le Conseil ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre du calcul de la valeur normale «construite» d'un produit, en considérant que, lors de la détermination des montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, l'article 2, paragraphe 6, sous a), du règlement antidumping de base nº 384/96, d'une part, n'exclut pas la prise en compte des données d'une seule entreprise, laquelle, parmi d'autres entreprises faisant l'objet de l'enquête, a effectué, sur le marché intérieur de l'État d'origine, des ventes représentatives du produit similaire au cours de la période d'enquête, et, d'autre part, permet d'écarter de la détermination de la marge bénéficiaire les ventes d'autres exportateurs ou producteurs n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément au principe établi aux articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, dudit règlement, selon lequel la valeur normale doit, en principe, reposer sur les données relatives aux ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

(cf. points 46-48)

3. Dès lors que la marge de dumping doit être déterminée en comparant, de manière équitable, la valeur normale du produit similaire au prix à l'exportation vers la Communauté, le Conseil commet une erreur manifeste d'appréciation en appliquant, aux fins de la détermination de la marge de dumping globale d'un produit faisant l'objet d'une enquête antidumping, la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives, dans la mesure où l'utilisation d'une telle méthode, à laquelle l'article 2 du règlement antidumping de base nº 384/96 ne fait, par ailleurs, aucunement référence, se traduit, lors de la comparaison entre la valeur moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté, par une modification des prix des transactions à l'exportation et donc par des comparaisons ne reflétant pas pleinement tous les prix à l'exportation comparables. Est en conséquence invalide l'article 1er du règlement nº 2398/97, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan, dans la mesure où le Conseil a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping globale concernant le produit visé par l'enquête ayant mené à l'adoption dudit règlement, la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés.

(cf. points 55-57, disp. 1)

4. L'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96, lequel expose les facteurs de préjudice pertinents ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire, donne aux autorités communautaires un pouvoir discrétionnaire dans l'examen et l'évaluation des différents indices intervenant dans la détermination de l'existence d'un préjudice.

En particulier, cette disposition exige seulement que soient examinés les facteurs et les indices économiques pertinents influant sur la situation de l'industrie communautaire, dont elle établit, par ailleurs, une liste non exhaustive. En conséquence, les institutions communautaires n'excèdent pas la marge d'appréciation qui leur est reconnue dans l'évaluation de situations économiques complexes, en évaluant, aux fins de l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire, les seuls facteurs pertinents qui influent sur cette dernière.

(cf. points 61-63)

5. Un importateur ayant introduit, devant une juridiction nationale, un recours dirigé contre une décision par laquelle la perception de droits antidumping lui est réclamée en application d'un règlement communautaire instituant un droit antidumping définitif sur des importations, déclaré invalide par le juge communautaire dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal afin d'obtenir le remboursement de ces droits conformément à l'article 236, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaires. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions présidant à un tel remboursement sont réunies.

(cf. points 67, 69, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

27 septembre 2007 (*)

«Dumping – Importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan – Règlement (CE) n° 2398/97Règlement (CE) n° 1644/2001Règlement (CE) n° 160/2002Règlement (CE) n° 696/2002 – Recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC – Effets juridiques – Règlement (CE) n° 1515/2001 – Rétroactivité – Remboursement des droits acquittés»

Dans l’affaire C‑351/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 16 août 2004, dans la procédure

Ikea Wholesale Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. P. Kūris, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Ikea Wholesale Ltd, par Mes B. Servais et Y. Melin, avocats,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de M. R. Thompson, QC,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes E. Righini et K. Talaber‑Ricz ainsi que par M. C. Brown, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité du règlement (CE) n° 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, d’Inde et du Pakistan (JO L 332, p. 1), et, d’autre part, sur la compatibilité avec le droit communautaire du règlement (CE) n° 1644/2001 du Conseil, du 7 août 2001, modifiant le règlement n° 2398/97 et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l’Inde (JO L 219, p. 1), du règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant le règlement n° 2398/97 et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (JO L 26, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 696/2002 du Conseil, du 22 avril 2002, confirmant le droit antidumping définitif institué sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Inde par le règlement n° 2398/97, modifié et suspendu par le règlement n° 1644/2001 (JO L 109, p. 3) (ci-après, ensemble, les «règlements subséquents»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige né du refus des Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») de rembourser les droits antidumping payés par Ikea Wholesale Ltd (ci-après «Ikea») à l’occasion d’importations de linge de lit en coton en provenance du Pakistan et de l’Inde.

Le cadre juridique

3 Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par la Communauté européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la...

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