Nnamdi Onuekwere v Secretary of State for the Home Department.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:13 |
Docket Number | C‑378/12 |
Celex Number | 62012CJ0378 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 January 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 janvier 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 16, paragraphes 2 et 3 — Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Prise en considération des périodes d’emprisonnement de ces ressortissants»
Dans l’affaire C‑378/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni), par décision du 11 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure
Nnamdi Onuekwere
contre
Secretary of State for the Home Department,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Onuekwere, par M. M. Henderson et Mme C. Meredith, barristers, mandatés par M. D. Furner, solicitor, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Brighouse et H. Walker, en qualité d’agents, assistées de M. R. Palmer, barrister, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Onuekwere au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, ci-après le «Secretary of State»), au sujet d’une décision refusant à M. Onuekwere le bénéfice d’une carte de séjour permanent en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 17 et 18 de la directive 2004/38:
|
4 |
Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 de la directive 2004/38 énonce: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1: «La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.» |
6 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», est libellé comme suit: «1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). [...] 4. Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 1, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.» |
7 |
Sous le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé «Droit de séjour permanent», l’article 16 de celle-ci, lui-même intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille», énonce: «1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. 3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations mili[t]aires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.» |
Le droit du Royaume-Uni
8 |
Le règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006] met en œuvre, dans le droit du Royaume-Uni, les dispositions de la directive 2004/38. |
9 |
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