Nnamdi Onuekwere v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:13
Docket NumberC‑378/12
Celex Number62012CJ0378
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2014
62012CJ0378

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 16, paragraphes 2 et 3 — Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Prise en considération des périodes d’emprisonnement de ces ressortissants»

Dans l’affaire C‑378/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni), par décision du 11 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure

Nnamdi Onuekwere

contre

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Onuekwere, par M. M. Henderson et Mme C. Meredith, barristers, mandatés par M. D. Furner, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Brighouse et H. Walker, en qualité d’agents, assistées de M. R. Palmer, barrister,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Onuekwere au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, ci-après le «Secretary of State»), au sujet d’une décision refusant à M. Onuekwere le bénéfice d’une carte de séjour permanent en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 17 et 18 de la directive 2004/38:

«(17)

La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

(18)

En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu.»

4

Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 de la directive 2004/38 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

[...]

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

5

L’article 3 de cette directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

6

L’article 7 de ladite directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», est libellé comme suit:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

[...]

4. Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 1, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.»

7

Sous le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé «Droit de séjour permanent», l’article 16 de celle-ci, lui-même intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille», énonce:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations mili[t]aires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

Le droit du Royaume-Uni

8

Le règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006] met en œuvre, dans le droit du Royaume-Uni, les dispositions de la directive 2004/38.

9

Sous l’intitulé «Droit de séjour permanent», l’article 15 dudit règlement...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Ewaen Fred Ogieriakhi v Minister for Justice and Equality and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2014
    ...EU:C:1985:67. 16 – Paragraph 18. 17 – Paragraph 20. 18 – 249/86, EU:C:1989:204. 19 – Paragraph 12. 20 – Paragraph 13. 21 – C‑378/12, EU:C:2014:13. 22 – Paragraph 23. 23 – C‑378/12, EU:C:2013:640. 24 – See, to this effect, Iida, EU:C:2012:691, paragraph 61. 25 – See Onuekwere, EU:C:2014:13, ......
  • Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 February 2020
    ...arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 38) ; du 16 janvier 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13, point 30), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 45 Proposition de directive du Parlement eu......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 21 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 May 2019
    ...de 21 de diciembre de 2011, Ziolkowski y Szeja (C‑424/10 y C‑425/10, EU:C:2011:866), apartado 38; de 16 de enero de 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13), apartado 30, y de 17 de abril de 2018, B y Vomero (C‑316/16 y C‑424/16, EU:C:2018:256), apartado 47 Según el artículo 14, apartado 1,......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 22 de marzo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 March 2021
    ...de diciembre de 2011, Ziolkowski y Szeja (C‑424/10 y C‑425/10, EU:C:2011:866), apartado 38; de 16 de enero de 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13), apartado 30, y de 17 de abril de 2018, B y Vomero (C‑316/16 y C‑424/16, EU:C:2018:256), apartado 132 Según el artículo 14, apartado 1, de d......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • Ewaen Fred Ogieriakhi v Minister for Justice and Equality and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2014
    ...EU:C:1985:67. 16 – Paragraph 18. 17 – Paragraph 20. 18 – 249/86, EU:C:1989:204. 19 – Paragraph 12. 20 – Paragraph 13. 21 – C‑378/12, EU:C:2014:13. 22 – Paragraph 23. 23 – C‑378/12, EU:C:2013:640. 24 – See, to this effect, Iida, EU:C:2012:691, paragraph 61. 25 – See Onuekwere, EU:C:2014:13, ......
  • Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 February 2020
    ...arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 38) ; du 16 janvier 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13, point 30), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 45 Proposition de directive du Parlement eu......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 21 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 May 2019
    ...de 21 de diciembre de 2011, Ziolkowski y Szeja (C‑424/10 y C‑425/10, EU:C:2011:866), apartado 38; de 16 de enero de 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13), apartado 30, y de 17 de abril de 2018, B y Vomero (C‑316/16 y C‑424/16, EU:C:2018:256), apartado 47 Según el artículo 14, apartado 1,......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 22 de marzo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 March 2021
    ...de diciembre de 2011, Ziolkowski y Szeja (C‑424/10 y C‑425/10, EU:C:2011:866), apartado 38; de 16 de enero de 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13), apartado 30, y de 17 de abril de 2018, B y Vomero (C‑316/16 y C‑424/16, EU:C:2018:256), apartado 132 Según el artículo 14, apartado 1, de d......
3 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT