Anneliese Lenz v Finanzlandesdirektion für Tirol.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:446
Docket NumberC-315/02
Celex Number62002CJ0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 July 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-315/02


Anneliese Lenz
contre
Finanzlandesdirektion für Tirol



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur les revenus de capitaux – Revenus de capitaux d'origine autrichienne: taux d'imposition de 25 % avec effet libératoire ou taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen applicable à l'ensemble des revenus – Revenus de capitaux originaires d'un autre État membre: taux normal d'imposition»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 25 mars 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux – Restrictions – Imposition des revenus de capitaux – Imposition libératoire au taux de 25 % ou impôt ordinaire au taux réduit de moitié – Limitation aux revenus de capitaux d'origine nationale – Soumission des revenus de capitaux d'origine étrangère à l'impôt ordinaire sans réduction – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1 et 3 (devenus art. 56 CE et 58, § 1 et 3, CE))
Les articles 73 B et 73 D, paragraphes 1 et 3, du traité (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58, paragraphes 1 et 3, CE) s’opposent à une réglementation d’un État membre qui permet aux seuls titulaires de revenus de capitaux d’origine nationale de choisir entre l’impôt à caractère libératoire au taux de 25 % et l’impôt ordinaire sur le revenu avec application d’un taux réduit de moitié, alors qu’elle prévoit que les revenus de capitaux originaires d’un autre État membre sont obligatoirement soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu sans réduction de taux. Une telle réglementation fiscale constitue une restriction prohibée à la libre circulation des capitaux en ce qu’elle a pour effet de dissuader les contribuables résidant dans l’État membre concerné d’investir leurs capitaux dans des sociétés établies dans un autre État membre; elle produit également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États membres en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre concerné. Cette réglementation ne saurait être justifiée par une différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement fiscal, conformément à l’article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité. En effet, au regard d’une règle fiscale qui vise à atténuer les effets d’une double imposition – impôt sur les sociétés puis impôt sur les revenus – des bénéfices distribués par la société au profit de laquelle l’investissement est réalisé, les actionnaires assujettis de façon illimitée à l’impôt dans l’État membre concerné qui perçoivent des revenus de capitaux d’une société établie dans un autre État membre se trouvent dans une situation comparable à celle d’actionnaires assujettis de façon illimitée à l’impôt également dans cet État membre, mais percevant des revenus de capitaux d’une société établie dans ce même État membre. Par ailleurs, en l’absence de lien direct entre l’obtention des avantages fiscaux en cause dont bénéficient les contribuables résidant dans l’État membre concerné au titre de leurs revenus de capitaux d’origine nationale et l’imposition des bénéfices des sociétés au titre de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés étant en outre deux impositions distinctes qui frappent des contribuables distincts, et eu égard à ce que la finalité poursuivie, à savoir l’atténuation d’une double imposition, ne serait nullement affectée si l’on faisait également bénéficier de cette réglementation les titulaires de revenus de capitaux originaires d’un autre État membre, elle ne saurait être justifiée par la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal en cause. En outre, en l’absence d’un tel lien, le refus d’accorder aux titulaires de revenus de capitaux originaires d’un autre État membre lesdits avantages fiscaux ne peut être justifié par la circonstance que le revenu des sociétés établies dans un autre État membre y serait soumis à une fiscalité peu élevée. Un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait du reste être justifié par l’existence d’autres avantages fiscaux, à supposer que de tels avantages existent. Quant à la réduction de recettes fiscales, elle ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale.

(cf. points 20-22, 28, 31-32, 34-36, 38, 40, 42-43, 49, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004(1)

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur les revenus de capitaux – Revenus de capitaux d'origine autrichienne: taux d'imposition de 25 % avec effet libératoire ou taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen applicable à l'ensemble des revenus – Revenus de capitaux originaires d'un autre État membre: taux normal d'imposition»

Dans l'affaire C-315/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Anneliese Lenz

et

Finanzlandesdirektion für Tirol, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE),

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Mme A. Lenz, par MM. C. Huber et R. Leitner, Wirtschaftsprüfer et Steuerberater,
pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et P. Boussaroque, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et R. Lyal, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Mme A. Lenz, représentée par MM. R. Leitner et G. Toifl, Steuerberater, du gouvernement autrichien, représenté par M. J. Bauer, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Hoskins, et de la Commission, représentée par MM. K. Gross et R. Lyal, à l'audience du 29 janvier 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 27 août 2002, parvenue à la Cour le 6 septembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure engagée devant ladite juridiction par Mme Lenz, dans laquelle cette dernière a mis en cause la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation fiscale autrichienne relative à l’imposition des revenus de capitaux.
Le cadre juridique
3
Le régime fiscal autrichien prévoit une imposition des revenus des sociétés établies en Autriche à deux niveaux: celui de la société, sur les bénéfices qu’elle réalise, au taux fixe de 34 %, et celui de l’actionnaire, sur les revenus de capitaux, à savoir les dividendes et les autres bénéfices distribués par la société.
4
En ce qui concerne l’imposition des actionnaires, le régime applicable diffère selon qu’il s’agit de revenus d’origine autrichienne ou d’origine étrangère. L’imposition des revenus de capitaux d’origine autrichienne
5
Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de l’Einkommensteuergesetz 1988 (loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu, BGBl. 1988/400, ci-après l’«EStG»): «[o]n est en présence de revenus de capitaux d’origine autrichienne lorsque le débiteur des revenus de capitaux est domicilié en Autriche ou que la direction commerciale ou le siège social se trouve en Autriche ou lorsque le débiteur est une succursale, en Autriche, d’un établissement de crédit […]» (version publiée au BGBl. 1996/201).
6
L’article 93, paragraphe 1, de l’EStG (version publiée au BGBl. 1996/201) dispose que, «[s]’agissant de revenus de capitaux d’origine autrichienne [...], l’impôt sur le revenu est prélevé par le biais d’une retenue sur les revenus des capitaux (‘Kapitalertragsteuer’)», qui s’élève, conformément à l’article 95, paragraphe 1, de l’EStG, à 25 %.
7
L’article 97, paragraphe 1, de l’EStG (version publiée au BGBl. 1996/797) prévoit que l’impôt sur les revenus de capitaux «est considéré comme ayant été acquitté de manière définitive du fait de la retenue de l’impôt». Les revenus de capitaux ne sont alors plus soumis à l’impôt sur le revenu.
8
Dans les cas où l’impôt à caractère libératoire ne peut pas être perçu au moyen d’une retenue fiscale à la source (c’est-à-dire auprès des sociétés), il est prévu à l’article 97, paragraphe 2, de l’EStG que l’impôt est perçu par «versement volontaire, au guichet payeur, d’un montant correspondant à l’impôt sur les revenus des capitaux» (version publiée au BGBl. 1996/797).
9
Si le contribuable décide de ne pas opter pour l’impôt libératoire de 25 % sur...

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