Association Kokopelli v Graines Baumaux SAS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:447
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0059
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑59/11
62011CJ0059

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Agriculture — Directives 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2009/145/CE — Validité — Légumes — Vente, sur le marché national des graines, de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes — Non-respect du régime d’autorisation préalable de mise sur le marché — Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture — Principe de proportionnalité — Liberté d’entreprise — Libre circulation des marchandises — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑59/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Nancy (France), par décision du 4 février 2011, parvenue à la Cour le 9 février 2011, dans la procédure

Association Kokopelli

contre

Graines Baumaux SAS,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour l’association Kokopelli, par Me B. Magarinos Rey, avocat,

pour Graines Baumaux SAS, par Mes P. de Jong, C. Ronse et S. Lens, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, ainsi que par Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme P. Mahnič Bruni et M. É. Sitbon Bercain, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Bianchi et Mme Z. Malůšková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des directives:

98/95/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 1999, L 25, p. 1),

2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1),

2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193, p. 33), et

2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312, p. 44).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association Kokopelli (ci-après «Kokopelli») à Graines Baumaux SAS (ci-après «Baumaux») au sujet de la commercialisation de semences de légumes.

Le cadre juridique

Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

3

Par la décision 2004/869/CE du Conseil, du 24 février 2004, a été approuvée la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (JO L 378, p. 1, ci-après le «Tirpaa»).

4

Selon l’article 1er du Tirpaa, ce dernier a pour objectifs «la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire».

5

L’article 5 du Tirpaa prévoit:

«5.1. Chaque partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopération avec d’autres parties contractantes, selon qu’il convient, promeut une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et s’emploie en particulier, selon qu’il convient, à:

[...]

c)

encourager ou soutenir, selon qu’il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

[...]»

6

L’article 6 du Tirpaa stipule:

«6.1. Les parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.»

7

Conformément à l’article 7, paragraphe 7.1, du Tirpaa, «chaque partie contractante incorpore, selon qu’il convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de développement rural les activités visées aux articles 5 et 6 et coopère avec les autres parties contractantes, directement ou par l’intermédiaire de [l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)] et d’autres organisations internationales compétentes, dans les domaines de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture».

8

L’article 9 du Tirpaa prévoit:

«9.1. Les parties contractantes reconnaissent l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

[...]

9.3. Rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient.»

Le droit de l’Union

La directive 2002/55

9

La directive 2002/55 établit un catalogue commun des variétés des espèces de légumes.

10

Les considérants 2 à 4 et 12 de cette directive sont libellés comme suit:

«(2)

La production de semences de légumes tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté.

(3)

Des résultats satisfaisants dans la culture des légumes dépendent, dans une large mesure, de l’utilisation de semences appropriées.

(4)

Une plus grande productivité des cultures de légumes de la Communauté sera obtenue par l’application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation.

[...]

(12)

Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des variétés ne doivent être soumises, à l’intérieur de la Communauté, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.»

11

Aux termes de l’article 1er de la directive 2002/55, celle-ci «concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de la Communauté».

12

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise dans au moins un État membre.»

13

Pour l’admission des variétés aux catalogues officiels, l’article 4, paragraphes 1 et 4, de ladite directive prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce qu’une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

[...]

4. Dans l’intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l’article 44, paragraphe 2, les États membres peuvent s’écarter des critères d’admission visés au premier alinéa du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l’article 44, paragraphe 3.»

14

L’article 5 de la directive 2002/55 est libellé comme suit:

«1. Une variété est distincte si, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.

[...]

2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

3. Une variété est suffisamment homogène si...

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