European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:436
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 June 2016
Docket NumberC-308/14
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62014CJ0308
62014CJ0308

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 juin 2016 ( *1 )

«Manquement d’État — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 4 — Égalité de traitement en matière d’accès aux prestations de sécurité sociale — Droit de séjour — Directive 2004/38/CE — Législation nationale refusant l’octroi de certaines allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant aux ressortissants des autres États membres n’ayant pas un droit de séjour légal»

Dans l’affaire C‑308/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 juin 2014,

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de Me J. Coppel, QC,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général : M. P. Cruz Villalón,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en exigeant des demandeurs d’allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant qu’ils aient le droit de séjourner au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 883/2004

2

L’article 1er, sous j) et z), du règlement no 883/2004 contient les définitions suivantes :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

j)

le terme “résidence” désigne le lieu où une personne réside habituellement ;

[...]

z)

le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

3

L’article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j)

les prestations familiales. »

4

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

5

Aux termes de l’article 11, paragraphes 1 et 3, du même règlement :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

[...]

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. »

6

L’article 67 du règlement no 883/2004 dispose :

«Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. [...] »

Le règlement (CE) no 987/2009

7

Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1) prévoit, à son article 11, intitulé « Éléments pour la détermination de la résidence » :

« 1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant :

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ;

b)

la situation de l’intéressé, y compris :

i)

la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi ;

ii)

sa situation familiale et ses liens de famille ;

iii)

l’exercice d’activités non lucratives ;

iv)

lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus ;

v)

sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci ;

vi)

l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. »

La directive 2004/38/CE

8

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), dispose, à son article 7, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » :

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

[...]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.

[...] »

9

En vertu de l’article 14, paragraphes 1 à 3, de cette directive :

« 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 17 de marzo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2022
    ...Österreich (Assegni familiari per cooperanti) (C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 71), sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 67) e sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 11 V. conclusioni dell’avvocato generale......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...nº 1408/71, arrêt du 16 novembre 1972, Heinze (14/72, EU:C:1972:98, point 8). 16 Voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/RoyaumeUni (C‑308/14, ci-après l’« arrêt Commission/Royaume-Uni », EU:C:2016:436, point 63) et considérants 3 et 4 du règlement nº 883/2004. 17 Voir arrêt du 19 septembre ......
  • Caisse pour l'avenir des enfants contra FV y GW.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali (sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 60, e del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, punto 38 In merito alla questione se una data presta......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 25 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2024
    ...Caisse pour l’avenir des enfants, apartados 37 y 39. Véanse, asimismo, las sentencias de 14 de junio de 2016, Comisión/Reino Unido (C‑308/14, EU:C:2016:436), apartado 60, y de 21 de junio de 2017, Martínez Silva (C‑449/16, EU:C:2017:485), apartado 22 y jurisprudencia citada. 19 Sentencia Ca......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 17 de marzo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2022
    ...Österreich (Assegni familiari per cooperanti) (C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 71), sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 67) e sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 11 V. conclusioni dell’avvocato generale......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...nº 1408/71, arrêt du 16 novembre 1972, Heinze (14/72, EU:C:1972:98, point 8). 16 Voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/RoyaumeUni (C‑308/14, ci-après l’« arrêt Commission/Royaume-Uni », EU:C:2016:436, point 63) et considérants 3 et 4 du règlement nº 883/2004. 17 Voir arrêt du 19 septembre ......
  • Caisse pour l'avenir des enfants contra FV y GW.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali (sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 60, e del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, punto 38 In merito alla questione se una data presta......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 25 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2024
    ...Caisse pour l’avenir des enfants, apartados 37 y 39. Véanse, asimismo, las sentencias de 14 de junio de 2016, Comisión/Reino Unido (C‑308/14, EU:C:2016:436), apartado 60, y de 21 de junio de 2017, Martínez Silva (C‑449/16, EU:C:2017:485), apartado 22 y jurisprudencia citada. 19 Sentencia Ca......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles
  • La incidencia del Brexit en Gibraltar: el reto de las relaciones laborales en el proceso negociador
    • European Union
    • El Brexit en la cooperación transfronteriza entre Gibraltar, Campo de Gibraltar y Andalucía Parte IV. El Brexit, los trabajadores fronterizos en Gibraltar y sus derechos en el ámbito laboral
    • 19 July 2023
    ...significativa por su cercanía a la celebración del Brexit, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 junio de 2016 (C-308/14), que a pocos días de celebrarse el Brexit y por ir más allá aún, se alinea con su postura para denegar la concesión de complementos familiares ......
  • From worker to self‐entrepreneur: The transformation of homo economicus and the freedom of movement in the European Union
    • European Union
    • European Law Journal No. 23-3-4, July 2017
    • 1 July 2017
    ...in Germa ny, her son was bornthere and her sister had provided for them materially. Ibid., para. 37.114Case C‐308/14, Commission v. UK, ECLI:EU:C:2016:436.115In Dano, the Court remarks that “the financial situation of each person should be examined specifically”,Dano, para. 80. InAlimanovic......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT