European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:436 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 14 June 2016 |
Docket Number | C-308/14 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62014CJ0308 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 juin 2016 ( *1 )
«Manquement d’État — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 4 — Égalité de traitement en matière d’accès aux prestations de sécurité sociale — Droit de séjour — Directive 2004/38/CE — Législation nationale refusant l’octroi de certaines allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant aux ressortissants des autres États membres n’ayant pas un droit de séjour légal»
Dans l’affaire C‑308/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 juin 2014,
Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et M. Wilderspin, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de Me J. Coppel, QC,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général : M. P. Cruz Villalón,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en exigeant des demandeurs d’allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant qu’ils aient le droit de séjourner au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 883/2004
2 |
L’article 1er, sous j) et z), du règlement no 883/2004 contient les définitions suivantes : « Aux fins du présent règlement : [...]
[...]
|
3 |
L’article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement prévoit : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : [...]
|
4 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Égalité de traitement », dispose : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. » |
5 |
Aux termes de l’article 11, paragraphes 1 et 3, du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. [...] 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : [...]
|
6 |
L’article 67 du règlement no 883/2004 dispose : «Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. [...] » |
Le règlement (CE) no 987/2009
7 |
Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1) prévoit, à son article 11, intitulé « Éléments pour la détermination de la résidence » : « 1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant :
2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. » |
8 |
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), dispose, à son article 7, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : «1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
[...] 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :
[...] » |
9 |
En vertu de l’article 14, paragraphes 1 à 3, de cette directive : « 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12... |
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