Florea Gusa v Minister for Social Protection and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:607
Docket NumberC-442/16
Celex Number62016CC0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date26 July 2017
62016CC0442

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑442/16

Florea Gusa

contre

Minister for Social Protection,

Attorney General,

Irlande

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Allocation pour demandeur d’emploi – Directive 2004/38/CE – Article 7, paragraphe 3, sous b) – Citoyen de l’Union ayant résidé et travaillé en tant que non-salarié dans l’État membre d’accueil – Cessation du statut de travailleur non salarié »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle pose, à titre principal, la question de savoir si un État membre peut exclure du bénéfice de prestations de subsistance à caractère non contributif, au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 ( 3 ) (ci‑après le « règlement no 883/2004 »), le ressortissant d’un autre État membre qui a travaillé plus d’un an en tant que non-salarié sur son territoire ou si le ressortissant en cause conserve la qualité de « travailleur» ( 4 ) au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 5 ).

2.

Plus fondamentalement, grâce à ses différentes questions, la juridiction de renvoi donne à la Cour l’opportunité de préciser la portée de la citoyenneté de l’Union européenne et de lever les incertitudes qu’ont pu laisser subsister, à cet égard, les arrêts du 11 novembre 2014, Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358), du 15 septembre 2015, Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597), du 25 février 2016, García-Nieto e.a. (C‑299/14, EU:C:2016:114), ainsi que du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni (C‑308/14, EU:C:2016:436).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 883/2004

3.

L’article 3 du règlement no 883/2004, intitulé « Le champ d’application matériel », est libellé comme suit :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

h)

les prestations de chômage ;

[...]

2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[...] »

4.

Aux termes de l’article 4 du règlement no 883/2004, intitulé « Égalité de traitement » :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

5.

Le chapitre 9 du titre III du règlement no 883/2004 est consacré aux « [p]restations spéciales en espèces à caractère non contributif ». Il est constitué du seul article 70, lequel est intitulé « Dispositions générales » et prévoit :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a)

qui sont destinées :

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné ;

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ;

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X.

3. L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. »

6.

À l’annexe X du règlement no 883/2004, intitulée « Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », figure, à la section relative à l’Irlande, le point a) concernant l’« [a]llocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2) ».

2. La directive 2004/38

7.

Aux termes des considérants 1 à 4 de la directive 2004/38 :

« (1)

La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2)

La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

(3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

(4)

En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l’exercice de ce droit, il convient d’élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté et à abroger les actes suivants : la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté [JO 1968, L 257, p. 13], la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services [JO 1973, L 172, p. 14], la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [JO 1990, L 180, p. 26], la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle [JO 1990, L 180, p. 28,] et la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants [JO 1993, L 317, p. 59]. »

8.

L’article 7 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose ce qui suit :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

[...]

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

[...]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

[...]

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur...

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