Florea Gusa v Minister for Social Protection and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:1004
Docket NumberC-442/16
Celex Number62016CJ0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 December 2017
62016CJ0442

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Personne ayant cessé d’exercer une activité non salariée – Maintien de la qualité de travailleur non salarié – Droit de séjour – Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi aux personnes disposant d’un droit de séjour sur le territoire de cet État membre »

Dans l’affaire C‑442/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 29 juillet 2016, parvenue à la Cour le 8 août 2016, dans la procédure

Florea Gusa

contre

Minister for Social Protection,

Irlande,

Attorney General,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. E. Levits, A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Gusa, par M. V. Nahoi, advocate, par Mme M. Flanagan, BL, et par M. D. Shortall, BL,

pour le Minister for Social Protection, l’Irlande et l’Attorney General, par Mmes A. Morrissey et E. Creedon ainsi que par M. E. McKenna, en qualité d’agents, assistés de M. D. Dodd, BL, et de M. S. Woulfe, SC,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann‑Lindegren, M. N. Lyshøj et C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme E. E. Sebestyén, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Brandon et T. Buley ainsi que par Mme C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 et 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), ainsi que de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Florea Gusa au Minister for Social Protection (ministre de la Protection sociale, Irlande), à l’Irlande et à l’Attorney General au sujet du refus d’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi à M. Gusa.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3

Les considérants 3 et 4 de la directive 2004/38 énoncent :

« (3)

[...] Il est [...] nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

(4)

En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l’exercice de ce droit, il convient d’élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté [(JO 1968, L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO 1992, L 245, p. 1),] et à abroger les actes suivants : la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté [(JO 1968, L 257, p. 13)], la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services [(JO 1973, L 172, p. 14)], la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [(JO 1990, L 180, p. 26)], la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle [(JO 1990, L 180, p. 28)] et la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants [(JO 1993, L 317, p. 59)]. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive concerne :

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

[...] »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public [...] pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente [...] qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ;

[...]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

[...]

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

[...] »

6

L’article 14 de la même directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », dispose, à son paragraphe 4 :

« [...] sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union [...] ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :

[...]

b)

les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union [...] ne peuvent être éloignés tant [qu’ils] sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »

Le règlement no 883/2004

7

L’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 883/2004 prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

h)

les prestations de chômage ;

[...]

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70. »

8

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

9

L’article 70 dudit règlement, figurant au chapitre 9, intitulé « Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », du titre III de ce règlement, est libellé comme suit :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a)

...

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