Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:592
Date26 July 2017
Celex Number62015CV0001(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeProcedimiento de dictamen - acuerdo incompatible
Docket Number1/15
62015CV0001(01)

AVIS 1/15 DE LA COUR (grande chambre)

26 juillet 2017

Table des matières

I. La demande d’avis

II. Le cadre juridique

A. La convention de Chicago

B. Le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

C. Le protocole (no 22) sur la position du Danemark

D. La directive 95/46/CE

E. La directive 2004/82/CE

III. Les antécédents de l’accord envisagé

IV. Le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord envisagé

V. L’accord envisagé

VI. Appréciations formulées par le Parlement dans sa demande d’avis

A. Sur la base juridique appropriée de la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord envisagé

B. Sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

VII. Résumé des observations présentées à la Cour

A. Sur la recevabilité de la demande d’avis

B. Sur la base juridique appropriée de la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord envisagé

C. Sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions du traité FUE et de la Charte

VIII. Prise de position de la Cour

A. Sur la recevabilité de la demande d’avis

B. Sur la base juridique appropriée de la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord envisagé

1. Sur la finalité et le contenu de l’accord envisagé

2. Sur la base juridique appropriée au regard du traité FUE

3. Sur la compatibilité des procédures prévues à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE

C. Sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions du traité FUE et de la Charte

1. Sur les droits fondamentaux concernés et l’ingérence dans ceux-ci

2. Sur la justification des ingérences résultant de l’accord envisagé

a) Sur le fondement des traitements des données PNR visés par l’accord envisagé

b) Sur l’objectif d’intérêt général et le respect du contenu essentiel des droits fondamentaux en cause

c) Sur l’aptitude des traitements des données PNR visés par l’accord envisagé au regard de l’objectif d’assurer la sécurité publique

d) Sur le caractère nécessaire des ingérences que comporte l’accord envisagé

1) Sur les données PNR visées par l’accord envisagé

i) Sur le caractère suffisamment précis de l’accord envisagé à l’égard des données PNR à transférer

ii) Sur les données sensibles

2) Sur le traitement automatisé des données PNR

3) Sur les finalités des traitements des données PNR

i) Prévention, détection ou poursuites d’infractions terroristes ou de la criminalité transnationale grave

ii) Autres finalités

4) Sur les autorités canadiennes visées par l’accord envisagé

5) Sur les passagers aériens concernés

6) Sur la conservation et l’utilisation des données PNR

i) Sur la conservation et l’utilisation des données PNR avant l’arrivée des passagers aériens, pendant leur séjour au Canada et à leur sortie

ii) Sur la conservation et l’utilisation des données PNR après le départ des passagers aériens du Canada

7) Sur la divulgation des données PNR

i) Communication des données PNR à des autorités publiques

ii) Divulgation des données PNR à des particuliers

3. Sur les droits individuels des passagers aériens

a) Sur le droit d’information, d’accès et de rectification

b) Sur le droit de recours

4. Sur la surveillance des garanties en matière de protection des données PNR

IX. Réponse à la demande d’avis

« Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne – Transfert des données des dossiers passagers aériens depuis l’Union vers le Canada – Bases juridiques appropriées – Article 16, paragraphe 2, article 82, paragraphe 1, second alinéa, sous d), et article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE – Compatibilité avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans la procédure d’avis 1/15,

ayant pour objet une demande d’avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, introduite le 30 janvier 2015 par le Parlement européen,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. M. Vilaras, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, D. Šváby, E. Jarašiūnas et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour le Parlement européen, par MM. F. Drexler, A. Caiola et D. Moore, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva et E. Petranova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL, et de M. C. Doyle, BL,

pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et M. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et F.-X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Brodie et M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. D. Beard, QC, et de Mme S. Ford, barrister,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M.-M. Joséphidès et S. Boelaert ainsi que par M. E. Sitbon, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Van Nuffel et D. Nardi ainsi que par Mmes D. Maidani et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

pour le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), par Mmes A. Buchta et G. Zanfir ainsi que par M. R. Robert, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Avis

I. La demande d’avis

1

La demande d’avis soumise à la Cour par le Parlement européen est formulée comme suit :

« L’accord envisagé [entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers] est-il compatible avec les dispositions des traités (article 16 TFUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 7, 8 et article 52, paragraphe 1) en ce qui concerne le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel ?

L’article 82, paragraphe 1, second alinéa, sous d), et l’article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE constituent-ils la base juridique appropriée de l’acte du Conseil [de l’Union européenne] portant sur la conclusion de l’accord envisagé ou cet acte doit-il se baser sur l’article 16 TFUE ? »

2

Le Parlement a, entre autres documents, transmis à la Cour, en tant qu’annexes à sa demande d’avis :

le projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (ci-après l’« accord envisagé ») ;

le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (ci-après le « projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord envisagé »), et

la lettre du 7 juillet 2014, par laquelle le Conseil a demandé l’approbation du Parlement sur ledit projet de décision.

II. Le cadre juridique

A. La convention de Chicago

3

La convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (Recueil des traités des Nations unies, volume 15, no 102, ci-après la « convention de Chicago »), a été ratifiée par le Canada ainsi que par tous les États membres de l’Union européenne, cette dernière n’étant toutefois pas elle-même partie à ladite convention.

4

L’article 13 de cette convention dispose :

« Les lois et règlements d’un État contractant concernant l’entrée ou la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l’entrée, à la sortie ou à l’intérieur du territoire de cet État, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises. »

5

La convention de Chicago a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), laquelle, aux termes de l’article 44 de cette même convention, a pour objet, notamment, d’élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale.

B. Le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

6

L’article 1er du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2010, C 83, p. 295, ci-après le « protocole no 21 ») dispose :

« Sous réserve de l’article 3, le Royaume-Uni et...

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