Bayerische Motorenwerke AG contra ALD Auto-Leasing D GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:344
Date24 October 1995
Celex Number61993CJ0070
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-70/93
EUR-Lex - 61993J0070 - FR

Arrêt de la Cour du 24 octobre 1995. - Bayerische Motorenwerke AG contre ALD Auto-Leasing D GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Système de distribution sélective - Véhicules automobiles - Refus de livraison - Protection territoriale - Interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE et du règlement (CEE) nº 123/85. - Affaire C-70/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03439


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Ententes ° Accords entre entreprises ° Atteinte à la concurrence ° Affectation du commerce entre États membres ° Système de distribution sélective de véhicules automobiles ° Interdiction pour les distributeurs de livrer aux sociétés de leasing indépendantes du constructeur des véhicules destinés, sans option d' achat, à des clients domiciliés hors de leur propre territoire contractuel ° Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 85, § 1)

2. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Exemption par catégories ° Règlement n 123/85 ° Interdiction pour les distributeurs de livrer aux sociétés de leasing indépendantes du constructeur des véhicules destinés, sans option d' achat, à des clients domiciliés hors de leur propre territoire contractuel ° Exclusion du bénéfice de l' exemption

(Règlement de la Commission n 123/85)

Sommaire

1. L' article 85, paragraphe 1, du traité doit être interprété en ce sens qu' il empêche un constructeur automobile qui vend ses véhicules par l' intermédiaire d' un système de distribution sélective de convenir avec ses distributeurs sous contrat qu' ils ne livrent pas de véhicules aux sociétés de leasing indépendantes lorsque, sans concéder d' option d' achat, celles-ci les mettent à la disposition de preneurs en leasing dont le domicile ou le siège social se situe en dehors du territoire contractuel du distributeur concerné, ou d' inviter lesdits distributeurs à adopter un tel comportement.

D' une part, en effet, un tel accord, en établissant une protection territoriale absolue pour les différents distributeurs et en réduisant la liberté d' action commerciale de chaque distributeur dans la mesure où il restreint, pour chacun, le choix de ses clients aux seules sociétés de leasing qui ont conclu des contrats avec des preneurs en leasing établis à l' intérieur de son territoire contractuel, a pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun. D' autre part, un tel accord, dès lors qu' il concerne des produits qui font l' objet d' importants échanges internationaux, est susceptible d' affecter le commerce entre États membres.

2. Le règlement n 123/85, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens qu' il n' exempte pas un accord par lequel un constructeur automobile qui vend ses véhicules par l' intermédiaire d' un système de distribution sélective convient avec ses distributeurs qu' ils ne livrent pas de véhicules aux sociétés de leasing indépendantes lorsque, sans concéder d' option d' achat, celles-ci les mettent à la disposition de preneurs en leasing dont le domicile ou le siège social se situe en dehors du territoire contractuel du distributeur concerné, ou d' inviter lesdits distributeurs à adopter un tel comportement.

Parties

Dans l' affaire C-70/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bayerische Motorenwerke AG

et

ALD Auto-Leasing D GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et du règlement (CEE) n 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Bayerische Motorenwerke AG, par Me Karl Peter Mailaender, avocat à Stuttgart,

° pour ALD Auto-Leasing D GmbH, par Me Albrecht Bach, avocat à Stuttgart,

° pour le gouvernement allemand, par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement français, par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Hubert Renié, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Miss S. Lucinda Hudson, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assistée de M. Peter Goldsmith, QC,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Bernd Langeheine, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Bayerische Motorenwerke AG, d' ALD Auto-Leasing D GmbH, du gouvernement français, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 17 mai 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 novembre 1994,

vu l' ordonnance de réouverture des débats du 25 janvier 1995,

ayant entendu les observations orales de Bayerische Motorenwerke AG, d' ALD Auto-Leasing D GmbH, du gouvernement français, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Miss Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. Peter Goldsmith, et de la Commission, représentée par M. Bernd Langeheine, à l' audience du 31 mai 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 19 janvier 1993, parvenue à la Cour le 15 mars suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et du règlement (CEE) n 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16, ci-après le "règlement n 123/85").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Bayerische Motorenwerke AG (ci-après "BMW") à ALD Auto-Leasing D GmbH (ci-après "ALD") au sujet d' une circulaire adressée par le constructeur automobile BMW à ses distributeurs sous contrat en Allemagne, par laquelle...

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